Deuxième chambre civile, 9 mai 2018 — 17-11.127

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10322 F

Pourvoi n° W 17-11.127

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Antoinette Y..., domiciliée [...]                                            ,

contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Tip Top animation, dont le siège est [...]                                                    , prise en la personne de son liquidateur, Mme Z...,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...]                                     ,

3°/ à la société Swiss Life France, dont le siège est [...]                                ,

4°/ à la société Tip Top animations Grand Sud, dont le siège est [...]                         , représentée par son liquidateur M. Philippe Louis C... B... , domicilié [...]                        ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Tip Top animation et de M. B..., ès qualités de liquidateur de la société Tip Top animations Grand Sud ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Antoinette Y... de sa demande tendant à voir imputer l'accident du travail dont elle a été victime le 25 octobre 2012 à une faute inexcusable de son employeur, la Société Tip Top Animation, et de ses demandes consécutives en majoration de rente et désignation d'un expert aux fins d'évaluer ses préjudices ;

AUX MOTIFS propres QUE "La déclaration d'accident du travail en relate les circonstances comme suit : "Elle s'est prise dans les fils électriques de la balance et, de ce fait, est tombée" ;

QU'Antoinette D... Y... animait un stand de vente de produits au sein du supermarché Leclerc de [...] et l'accident est survenu au rayon charcuterie du magasin ; qu'elle écrit qu'elle servait un client au rayon traiteur-charcuterie lorsque ses pieds se sont pris dans les fils libres posés au sol sous la balance ;

QU'en vertu du contrat de travail, Antoinette D... Y... était embauchée en qualité de promotrice des ventes coupe charcuterie des produits de la Société Loquesienne ; que le catalogue des produits de cette société met en évidence qu'ils sont conditionnés à l'avance et que le client ne peut pas acheter une quantité ou un poids inférieurs au produit conditionné ; que la vente des produits ne nécessite donc pas de coupe ; qu'en revanche, ce même catalogue révèle que l'indication du poids de certains produits est imprécise puisqu'il est mentionné, au regard du poids : "environ" ; que le catalogue énonce le prix des produits au kilogramme et que les mentions du bon de commande obligent à renseigner le prix au kilogramme et le poids réel ; qu'ainsi, la vente exige un pesage des produits ;

QUE l'employeur ne démontre pas qu'Antoinette D... Y... disposait d'une balance sur son stand ; que dans ces conditions, le fait qu'Antoinette D... Y... ait quitté son stand d'animation pour se rendre au rayon traiteur du supermarché s'explique par l'exercice de son travail ;

QUE l'employeur qui envoie un salarié dans une entreprise tierce doit s'assurer que les conditions de sécurité y sont assurées ; que trois clients du magasin attestent que des fils électriques se trouvaient sur le sol au rayon traiteur sous la balance ; qu'il n'est versé aucun témoignage des salariés du rayon traiteur charcuterie ;

QUE la seule présence au sol des fils électriques de la bal