Deuxième chambre civile, 9 mai 2018 — 17-16.451
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10324 F
Pourvoi n° G 17-16.451
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Randstad, venant aux droits de la société Vedior Bis, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 février 2017 par la cour d'appel de [...] chambre section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société ETF, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A..., avocat de la société Randstad, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société ETF, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Randstad aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Randstad et la condamne à payer à la société ETF la somme de 3 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Randstad.
La société Randstad fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du 14 janvier 2015, lequel disait qu'elle devait être intégralement garantie par la société ETF du surcoût des cotisations accident du travail passé et à venir généré par l'imputation sur son compte employeur de l'accident de Monsieur Christophe Y..., ainsi que de toutes les conséquences pécuniaires en résultant.
AUX MOTIFS QUE : « Sur la demande relative à la prise en charge par l'entreprise utilisatrice du surcoût des cotisations, par jugement du 25 octobre 2013, après avoir retenu la faute inexcusable, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Haute Garonne a condamné à la SAS ETF à relever et garantir la SAS Randstad des condamnations prononcées à son encontre y compris celles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur requête en omission de statuer, par jugement du 14 janvier 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne a complété le jugement rendu le 25 octobre 2013, en indiquant que la société SAS Randstad doit être intégralement garantie par la SAS ETF du surcoût des cotisations accident du travail passé et à venir généré par l'imputation sur le compte employeur de l'accident de Monsieur Christophe Y... ainsi que de toutes les conséquences pécuniaires en résultant. Sur le moyen relatif au coût de l'accident du travail tel qu'il est défini à l'article R.242-6-1 du Code de la sécurité sociale : L'article L241-5-1 du Code de la sécurité sociale prévoit une répartition du coût de l'accident entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire et précise que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente en fonction des données de l'espèce dans son premier paragraphe, mais les deux paragraphes suivants concernent précisément l'action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur et édictent « qu'un décret en conseil d'Etat détermine les cas et modalités d'application du présent article et notamment la part du coût de l'accident ou de la maladie professionnelle mise à la charge de l'entreprise utilisatrice » L'article R.242-6-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable répartit la charge du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice en application de l'article L.241-5-1 du Code de la sécurité sociale, chacune étant soumise à des tarifi