Deuxième chambre civile, 9 mai 2018 — 17-18.962

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10325 F

Pourvoi n° N 17-18.962

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Hélène Y..., domiciliée [...]                                    ,

contre l'arrêt rendu le 29 mars 2017 par la cour d'appel de [...]           B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault, dont le siège est [...]                                       ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir confirmé les décisions du 10 février 2012 prises par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault de refuser la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des trois maladies déclarées par Mme Marie-Hélène Y... le 11 août 2011 ;

AUX MOTIFS QU' aux termes de ses avis motivés, rendus le 16 juin 2016, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille a rejeté le lien direct et essentiel entre les trois maladies soumises à instruction et le travail habituel de la victime au motif que : l'assuré réalise en alternance des tâches administratives et de production, en particulier sur des dossiers complexes lorsque les agents qui travaillent directement à la production ne trouvent pas la solution adéquate ; que la gestion des dossiers AT-MP représente l'activité qui comporte des mouvements de préhension mais de façon discontinue dans la journée, puisqu'un temps de recherche d'information et d'analyse vient interrompre la gestuelle ; que la gestuelle n'est pas considérée comme répétée dans la mesure où le travail peut être interrompu de façon autonome, les tâches étant elles-mêmes discontinues ou en alternance ; qu'il a ainsi confirmé les avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier, rendus le 2 avril 2012, ne retenant pas de lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de l'assurée et les pathologies dont elle se plaint au motif que l'assurée n'a réalisé que de façon discontinue des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de supination et pronosupination tels que prévus au tableau n°57 des maladies professionnelles, notamment en raison de la variété de ses tâches qui comprennent une partie de gestion et d'encadrement du personnel ; qu'en l'absence d'éléments objectifs susceptibles de remettre en cause ces deux avis concordants quant à l'absence de lieu direct et essentiel entre les maladies et le travail habituel de l'assuré, il convient d'infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault du 15 novembre 2013 et de confirmer les décisions du 10 février 2012, prises par la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault de refuser la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des trois maladies de Mme Marie-Hélène Y... déclarées le 11 août 2011 ;

1°) ALORS QU' est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que les « travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de supination ou de pronosupination, ainsi que les travaux comportant de façon habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main,