Deuxième chambre civile, 9 mai 2018 — 17-19.871
Textes visés
- Article 978 du code de procédure civile.
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10326 F
Pourvoi n° A 17-19.871
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. C... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre des affaires de sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. Y..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Sur la déchéance partielle du pourvoi :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que sur le pourvoi formé par M. Y... contre un arrêt rendu au profit de la caisse primaire centrale de l'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, en présence du ministre chargé de la sécurité sociale, le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a pas été signifié à la partie intervenante ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance partielle du pourvoi est encourue à l'égard du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR entériné le rapport de l'expert judiciaire, d'AVOIR débouté M. Y... de ses prétentions et d'AVOIR dit que les frais d'expertise médicale ordonnée par la Cour et avancés par la CPCAM des Bouches du Rhône seront supportés par M. Y....
AUX MOTIFS QUE « Monsieur C... a été victime d'un accident du travail le 12 novembre 2007 lorsqu'en glissant sur le garde-corps d'un échafaudage, il a subi une ‘facture costale n°9 côté droit' ; que la radiographie réalisée le jour même au service des urgences a relevé ‘suspicion de petite fracture intéressant l'extrémité de la 9ème facture côte gauche, thorax osseux normal par ailleurs, poumons et silhouette cardio-médiastinale dans les limites de la normale' ; qu'un mois plus tard, une échographie va mettre en évidence ‘une tuméfaction douloureuse rétro-poplitée de survenue progressive après l'accident du travail il y a environ un mois, qui se révèle être un volumineux kyste poplité interne superficiel sous tension à parois épaisses mais régulière ' dont il sera opéré le 10 janvier 2008 ; qu'il a été déclaré consolidé le 30 juin 2009 avec ‘séquelles chirurgie creux poplité gauche, séquelles de fracture de côte, séquelle contusion gêne bassin', ces ‘séquelles douloureuses de fracture de côte et gonalgies gauches' étant non indemnisables au barème, IPP à 0% ; qu'il a produit un certificat médical de son médecin traitant établi le 28 décembre 2009 faisant état de ‘douleurs du genou gauche et lombaires. Soins au 28 février 2009' dont il a souhaité la prise en compte à titre de rechute de son accident du travail initial ; que lors de l'expertise médicale technique réalisée par le Docteur Z... à la demande de la Caisse, ce médecin a considéré selon rapport établi le 11 juin 20&à, que les doléances dont faisait état C... et constituées par ‘douleur lombaire, douleur du genou gauche suite de l'opération, irradiation dans la cheville entraînant une boiterie' étaient en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident du travail et évoluant pour son propre compte, de sorte qu'il