Deuxième chambre civile, 9 mai 2018 — 17-16.126

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10327 F

Pourvoi n° E 17-16.126

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Véronique B... Y...,domiciliée [...]                                   , prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de Dorian Y... B...,

2°/ Mme Manuella Y..., domiciliée [...]                                           ,

3°/ Mme Maud Y..., domiciliée [...]                                                       ,

4°/ M. Hermann Y..., domicilié [...]                                           ,

tous quatre pris en qualité d'ayant droits de Jean-Luc Y...,

contre les arrêts rendus les 18 mai 2016 et 8 février 2017 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige les opposant :

1°/ au Groupement docks services, dont le siège est [...]                                  ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique, dont le siège est [...]                                      ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat des consorts Y..., de la SCP Alain Bénabent, avocat du Groupement docks services ;

Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les consorts Y....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué du 8 février 2017

D'AVOIR débouté les consorts Y... de leur demande de reconnaissance du caractère professionnel du cancer du rein et du cancer de la thyroïde dont M. Y..., victime d'une poly-exposition à des agents cancérogènes au cours de sa carrière de docker professionnel sur le port de [...], est décédé le [...]             et de prise en charge de ces maladies et du décès de M. Y... au titre de la législation professionnelle

AUX MOTIFS QU' il résulte des dispositions de l'article L 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ; que les avis des CRRMP, même s'ils ne lient pas les juridictions de sécurité sociale, participent cependant comme éléments de preuve à apprécier si un lien essentiel et direct entre le travail et la pathologie est établi ; qu'en l'espèce, il est constant que le travail habituel de M. Y... l'a, à travers ses activités de docker exercées de 1975 à 2007, exposé à différents agents nocifs contenus dans les marchandises au regard desquelles il était amené à travailler ; que pour que chacune des pathologies l'affectant soit reconnue d'origine professionnelle, il doit être établi que chacune de celles-ci est, de façon certaine (et non simplement possible ou plausible), essentiellement et directement (sans l'être nécessairement exclusivement) causée par les expositions subies par l'assuré ; qu'aucun des CRRMP (de Normandie, de Bretagne, et des Pays de Loire) n'a retenu de rapport de causalité entre d'une part le cancer du rein gauche ou le cancer de la thyroïde affectant M. Y... et d'autre part les expositions qu'il a subies du fait de son activité professionnelle ; que plus particulièrement, le CRRMP de Normandie, désigné par la cour, a clairement exclu tout lien direct et essentiel entre chacune des pathologies et le travail, et ce par une motivation adaptée au cas de M. Y... après étude du dossier de ce dernier, confrontant les données et la littérature scientifiques aux pathologies et conditions d'exposition de l'assuré ; que l'avis du CRRMP de Normandie corrobore le précédent avis pris par le comité de Bretagne a