Deuxième chambre civile, 9 mai 2018 — 17-16.768
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10328 F
Pourvoi n° C 17-16.768
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Mat friction, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 février 2017 par la cour d'appel de Douai (sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est [...] ,
2°/ à l'association Fond d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre des affaires de sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Mat friction, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;
Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mat friction aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mat friction et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Mat friction
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à la société Fédéral mogul friction, aux droits de laquelle est venue la société Mat friction, la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 8 juin 2010 par Mme Z... au titre de la législation professionnelle et d'avoir condamné cette société à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' en application de l'article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L.461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches » ;
Que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie désigné par arrêt du 29 mai 2015, conclut dans son avis du 25 février 2016 : « Après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier et entendu l'ingénieur de prévention de la Carsat, le comité considère que l'activité professionnelle d'employée au service du personnel exercée par Mme Z... entre 1974 et 1979, l'a exposée à l'inhalation de fibre d'amiante à l'occasion du passage dans les ateliers où était manipulée de l'amiante. Cette exposition, bien qu'inférieure en durée aux 10 ans requis dans le tableau des maladies professionnelles nous paraît néanmoins suffisante, en dose cumulée, pour être rendue directement responsable de la pathologie déclarée » ;
Qu'il résulte de cet avis motivé et de l'ensemble des éléments du dossier, que contrairement aux allégations de la société, la maladie a été causée directement par l'activité professionnelle de Mme Z..., laquelle, dans le cadre de son activité professionnelle, en sa qualité d'employée au service du personnel, a été exposée de manière habituelle à l'inhalation de fibres d'amiante à l'occasion de ses passages dans les ateliers où était manipulée de façon intensive de l'amiante ; que ses fonctions l'obligeaient en effet à se déplacer fréquemment dans les ateliers pour relever les fiches de pointage, distribuer les paies et pour différen