Deuxième chambre civile, 9 mai 2018 — 17-16.968

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10329 F-D

Pourvoi n° V 17-16.968

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Michel Y..., domicilié [...]                                                   ,

contre le jugement rendu le 20 février 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault, dont le siège est [...]                                        ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Docteur Jean-Michel Y... de sa demande tendant à voir annuler la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault du 17 février 2015, exigeant de sa part la répétition d'une somme de 1.100 euros, et de l'avoir condamné à payer ladite somme à l'organisme social ;

AUX MOTIFS QU'un certain nombre de dispositions du Code de la sécurité sociale réglementent les conditions dans lesquelles s'exerce le contrôle médical, en ce qui concerne en particulier le respect par les professionnels de santé des règles de tarification ou de facturation « des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées (à diverses dispositions du Code de la Sécurité Sociale) », l'article L 133-4 de ce code prévoyant que «l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'établissement, à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement, il en va de même en cas de facturation en vue du remboursement par les organismes d'Assurance Maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés » ;que d'autres articles (L351-1 IV et R 315-1 III) donnent pouvoir au service du contrôle médical de procéder à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des professionnels de santé qui dispensent des soins aux bénéficiaires de l'Assurance Maladie, l'article R 315-1-1 du même code disposant pour sa part que lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité en application du IV de l'article L 315-1, il peut se faire communiquer, dans le cadre de cette mission, l'ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité; que dans le respect des règles de la déontologie médicale, il peut consulter les dossiers médicaux des patients qui ont fait l'objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l'analyse ; qu'il peut, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients après en avoir informé le professionnel ; que l'article L 315-2, alinéa 1, du même code énonce que les avis rendus par le service du contrôle médical (dans les cas ci-dessus spécifiés) s'impose à l'organisme de prise en charge ; que l'article R 315-1-2 dispose qu'à l'issue de cette analyse, le service médical informe le professionnel concerné de ses conclusions ; que lorsque le service du contrôle médical constate le nonrespect des règles législatives, réglementaires conventionnelles régissant la couverture de prestations à la charge des organismes de sécurité sociale, il en avise la caisse ; que celle-ci notifie au professionnel les griefs retenus à son encontre, par courrier recommandé avec avis de réception ; que dans le délai d'un mois qui suit la notification des griefs, l'intéressé peut demander à être entendu pa