Deuxième chambre civile, 9 mai 2018 — 17-13.825

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10331 F

Pourvoi n° D 17-13.825

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Catherine Y..., domiciliée [...]                                     ,

contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de [...]           chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, dont le siège est [...]                                                               ,

2°/ au centre hospitalier Carnelle des portes de l'Oise, dont le siège est [...]                                  ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du centre hospitalier Carnelle des portes de l'Oise ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de ses demandes tendant à ce que le point de départ de la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme Y... soit fixé au 2 avril 2002 et à ce qu'il soit constaté que le retard dans le traitement de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle revêtait un caractère fautif ;

Aux motifs propres que c'est après avoir relevé à bon escient que la caisse a retenu la date du certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle établissant le lien entre le travail et l'affection de Mme Y..., que le premier juge a confirmé la décision de la caisse qui a fixé le point de départ de la maladie professionnelle à la date de ce certificat, soit le 21 juin 2007 ; que s'agissant de la reconnaissance d'une maladie professionnelle hors tableau, la caisse a mis en oeuvre la procédure prévue par les dispositions du code de la sécurité sociale qui prévoient notamment que la déclaration de maladie professionnelle est soumise à l'appréciation d'un comité régional dont la décision s'impose à la caisse ; que d'autre part, par décision du 20 août 2008, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile-de-France a reconnu l'origine professionnelle du syndrome anxio-dépressif déclaré le 21 juin 2007 par Mme Y... à compter de la date du certificat joint à sa déclaration ; qu'en aucun cas, il n'appartenait à la caisse de se substituer à son assuré pour faire valoir des droits antérieurs à sa demande ; qu'au surplus, à l'époque, et jusqu'à la réclamation en octobre 2011 de la caisse régionale d'Ile de France au titre de la restitution de l'indu des prestations d'invalidité servies à tort, Mme Y... n'a jamais contesté auprès de la caisse primaire, la date fixée du point de départ de la maladie professionnelle, la date de la consolidation ayant été fixée au 12 janvier 2008 qui a ouvert droit au paiement de la rente ; que cette décision du comité régional s'impose à la caisse ; que par ailleurs, aucun retard n'a été apporté par la caisse au traitement du dossier de Mme Y... qui a suivi la procédure appropriée à la déclaration de reconnaissance d'une maladie professionnelle hors tableau ;

Et aux motifs éventuellement adoptés qu'il résulte des pièces du dossier que Mme Catherine Y... ne peut pas bénéficier de la prise en charge de sa maladie professionnelle à compter du 5 octobre 2001 ; en effet, en application de l'article L. 461-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, la date de première constatation médicale de la maladie correspond à la date à laquelle la victime est