Deuxième chambre civile, 9 mai 2018 — 17-15.214
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10334 F
Pourvoi n° P 17-15.214
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Christian Y..., domicilié [...] , en qualité de liquidateur judiciaire de la société Somitherm dont le siège social est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à L'URSSAF du Centre du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF du Centre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF du Centre.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé la décision de la commission de recours amiable du 23 septembre 2013 et d'AVOIR en conséquence annulé le redressement issu de la mise en demeure du 5 juin 2013 notifié par l'URSSAF du Centre à Me Y... en qualité de liquidateur de la société Somitherm.
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant aux débats, et en tant que de besoin démontré par les productions, que la S.A.R.L. Somitherm a fait l'objet en 2004 de la part de l'Urssaf du Loiret, aux droits de laquelle vient l'Urssaf du Centre, d'une vérification de l'application de la législation de sécurité sociale ayant, notamment, porté sur les "états récapitulatifs des allégements de cotisations" et ayant donné lieu, le 22 avril 2004, à la transmission d'une lettre d'absence d'observation à l'examen des documents consultés (cf pièce de l'intimée n°2 et son annexe) ; qu'il est, ainsi, établi que la pratique incriminée avait fait l'objet d'un accord implicite résultant de ce que le contrôleur de l'Urssaf avait examiné le point litigieux, avait reçu les éléments nécessaires à son information et qu'en toute connaissance de cause, il n'avait formulé aucune observation sur la pratique suivie ; qu'il est inopérant, pour l'intimée, d'invoquer l'article L. 243-12-4 du code de la sécurité sociale, dès lors que ce texte proscrit, sauf exceptions, un deuxième contrôle portant sur une même période, et que le redressement litigieux procède d'un contrôle pratiqué en 2013 sur les années 2009 et 2010, alors que le précédent contrôle dont elle prétend tirer argument, pratiqué en 2004, portait, par hypothèse, sur une période antérieure, en l'occurrence du 1er mars 2001 au 31 décembre 2003 ; que c'est, en revanche, à bon droit, que les parties se réfèrent à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, même si elles divergent sur son application en la cause ; que selon le dernier alinéa de ce texte, en sa rédaction issue du décret n° 1999-434 du 28 mai 1999, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; qu'il n'est pas discuté que l