Deuxième chambre civile, 9 mai 2018 — 17-18.227

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10337 F-D

Pourvoi n° P 17-18.227

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Hafid Y..., domicilié [...]                                     ,

contre l'arrêt rendu le 15 mars 2017 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est [...]                                              ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme F... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ;

Sur le rapport de Mme F... , conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande d'annulation de la pénalité notifiée le 21 décembre 2012 pour un montant de 38 419,36 € ; de l'avoir débouté de sa demande subsidiaire tendant à constater que cette pénalité ne pourrait s'élever qu'à la somme de 31 889,72 € ; de l'avoir débouté de sa demande de constatation de la prescription de l'action ; de l'avoir débouté de sa demande subsidiaire tendant à voir constater que le montant de la pénalité n'est pas proportionné à l'importance de l'infraction commise, compte tenu des préconisations des médecins ; d'avoir condamné M. Y... à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute-Garonne la somme de 38 419,36 € au titre de la pénalité litigieuse et d'avoir dit que les frais d'expertise médicale judiciaire seront supportés par M. Y... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 décembre 2010, applicable à la victime d'un accident du travail en application du dernier alinéa de l'article L 433-1 : « Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : 1° D'observer les prescriptions du praticien ; 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L 315-2 ; 3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'État après avis de la Haute Autorité de santé ; 4° De s'abstenir de toute activité non autorisée. En cas d'inobservation volontaire des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut retenir à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues. En cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions visées à l'article L 142-2 contrôlent l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré» ; qu'il résulte de cet article que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour l'assuré social de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée, rémunérée ou non ; que la simple preuve de l'exercice d'une activité non autorisée, même limitée, suffit à justifier la suspension du versement des indemnités journalières ; qu'enfin, l'assuré social a l'obligation de ne pas sortir de son domicile en dehors des horaires autorisés par le praticien ; que la loi du 20 décembre 2010 n'a pas modifié ce mécanisme auquel elle a seulement ajouté la possibilité, pour la caisse, de prononcer une sanction financière à l'encontre de l'assuré social, sanction qui n'est pas en cause en l'espèce ; que la discussion sur la version du texte applicable à la situation de M. Y... est donc inopérante ; qu'en l'espèce, en premier lieu, il est constant que pendant son arrê