Deuxième chambre civile, 9 mai 2018 — 17-18.947

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10338 F

Pourvoi n° W 17-18.947

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. André A... , domicilié [...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 29 mars 2017 par la cour d'appel de [...]           B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault, dont le siège est [...]                                       ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme E... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. A... ;

Sur le rapport de Mme E... , conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. A... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours du Docteur André A... , tendant à voir annuler la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault du 23 décembre 2011, exigeant la répétition de la somme de 37.011,84 euros, prétendument indue, puis de l'avoir condamné à payer ladite somme à l'organisme social.

AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'absence d'éléments nouveaux, les parties ne faisant que reprendre leurs prétentions et moyens développés en première instance, la Cour adopte les motifs pertinents retenus par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de sorte que le la décision déférée est confirmée ; que le Tribunal a en effet parfaitement répondu aux divers moyens de nullité invoqués par le Docteur A... comme il a, à bon droit, retenu que ce médecin avait accompli des actes qui ne rentraient pas dans la nomenclature des actes professionnels relative à des actes s'agissant essentiellement d'utilisation de méthodes d'électrothérapie dans le cadre d'un véritable traitement sur la douleur, actes qui ne pouvaient pas, dans ces conditions, être pris en charge par l'assurance maladie ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la mise en demeure doit être envoyée au destinataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (CSS, art. R. 244-1) ; qu'il faut en effet que la mise en demeure ait bien atteint le débiteur qui dispose, à compter de la notification (CSS, art. R. 133-3, al. 1) de celle-ci, d'un délai d'un mois pour se libérer de sa dette ou pour saisir la commission de recours amiable (CSS, art. R. 142-1, al. 3) ; que la signature figurant sur l'avis de réception de mise en demeure est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire (Cass. soc., 19 déc. 1996, no 95-11.588) ; que la Cour de cassation a jugé que la signature qui figure sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être jusqu'à preuve du contraire celle de son destinataire ou de son mandataire et il appartient au destinataire, qui conteste le contenu de l'envoi, d'établir l'absence du document l'informant de la notification ; qu'au cas d'espèce, le courrier en date du 05/09/2011 qui comportait la notification des griefs formulés par la Caisse au Docteur André A... et dont il a été accusé réception le 12/09/2011, a été adressé à l'adresse suivante : « Docteur André A... Résidence les [...] » adresse connue de la Caisse dans ses registres, et alors que M. A... y a été touché sans difficultés dans le cadre d'autres correspondances, comme par exemple la notification d'indu du 23 décembre 2011 ou encore le courrier du 05/03/2012 et la notification de la décision de la Commission de recours amiable du 10/05/2012 (courrier recommandé réceptionné le 04/06/2012); qu'il s'ensuit que l'exception de nullité est en voie de rejet ; ( ) que le Tribunal relève que l'entretien confraternel s'est déroulé le 08/11/2011 conformément aux dispositions des articles 315