Deuxième chambre civile, 9 mai 2018 — 17-16.963

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 623 F-P+B

Pourvoi n° Q 17-16.963

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est [...]                                                            ,

contre l'arrêt rendu le 24 février 2017 par la cour d'appel de [...]        chambre section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Alain X..., domicilié [...]                                                          ,

2°/ à la société Perez Manuel        , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                         ,

3°/ à la société Maaf assurances, dont le siège est [...]                ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, de Me B..., avocat des sociétés Perez Manuel et Maaf assurances, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 février 2017), que M. X..., salarié de la société Perez Manuel (l'employeur), a été victime le 18 mars 2008 d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; qu'il a contesté avec succès, devant la juridiction du contentieux technique, le taux d'incapacité permanente partielle qui lui avait été attribué après consolidation et a parallèlement saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de juger qu'elle ne pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société Perez Manuel que sur la base du taux d'incapacité initialement fixé, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur est tenu de supporter l'intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable qui lui est imputée ; qu'à ce titre, il est fait exception au principe de l'indépendance des rapports entre la caisse et l'assuré, d'une part, la caisse et l'employeur, d'autre part ; que par suite, peu important que l'employeur n'ait pas été partie à la procédure devant la juridiction de l'incapacité, le recours de la caisse devait porter sur l'intégralité des conséquences de la faute inexcusable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'en l'absence de toute décision des juridictions du contentieux de l'incapacité se prononçant sur l'opposabilité du taux à l'employeur, la caisse est fondée à récupérer auprès de ce dernier le montant de la majoration de rente servie à la victime ; qu'en privant toutefois la caisse du droit de récupérer l'intégralité de la majoration de rente servie à la victime, la cour d'appel a violé l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ne sont pas compétentes pour se prononcer sur la prétention d'un employeur contestant l'opposabilité à son égard de la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité ayant révisé à la hausse le taux d'incapacité permanente partielle que la caisse avait attribué à son salarié ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que "la décision de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale reste inopposable à l'employeur", la cour d'appel, qui a tranché une contestation échappant à sa compétence, a violé les articles L. 142-1 et L. 143-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 452-2 du même code ;

Mais attendu que si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, elle ne peut se prévaloir à l'égard de ce dernier d'une décision, même passée en force de chose jugée, rendue à l'issue d'une instance à laquelle il n'a pas été appelé ;

Et attendu qu'après avoir exactement retenu que l'employeur n'ayant pas été appelé en cause devant la juridiction du contentieux technique, dont la décision lui était dès lors inopposa