Deuxième chambre civile, 9 mai 2018 — 17-17.984
Textes visés
- Article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 634 F-P+B
Pourvoi n° Z 17-17.984
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 mars 2017), que les prescriptions médicales de masso-kinésithérapie du docteur X..., médecin généraliste, ont été soumises, en application de l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale, à l'accord préalable du service médical pour la période du 17 août 2009 au 17 novembre suivant ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ayant pris en charge certaines de ces prescriptions sans que cette procédure n'ait été respectée, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale afin de voir condamner le docteur X... à réparer le préjudice subi par elle découlant de la prise en charge des prescriptions litigieuses ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de la caisse, alors, selon le moyen :
1°/ tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que, pour retenir la responsabilité délictuelle du docteur X... à l'égard de la CPAM, la cour d'appel énonce que cette dernière aurait subi un préjudice du seul fait qu'elle n'aurait pu effectuer un contrôle a priori des soins dispensés aux patients, faute pour le médecin de respecter son obligation de soumettre les prescriptions de masso-kinésithérapie à son accord préalable ; qu'en statuant ainsi, quand la CPAM a nécessairement estimé que les soins concernés étaient justifiés, puisqu'elle les a pris en charge, et qu'elle est en mesure d'effectuer un contrôle a posteriori et de récupérer auprès des patients les sommes indues éventuellement versées, de sorte qu'elle n'a en toute hypothèse subi aucun préjudice financier, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; que, pour condamner le docteur X... à payer à la CPAM une indemnité correspondant à l'intégralité des soins prescrits, sans qu'ait été respectée la formalité d'accord préalable, la cour d'appel énonce que la caisse aurait subi un préjudice du seul fait qu'elle n'aurait pu effectuer un contrôle a priori des soins dispensés aux patients, faute pour le médecin de respecter son obligation de soumettre les prescriptions de masso-kinésithérapie à son accord préalable ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait le docteur X..., si les soins qu'elle avait pris en charge et dont elle demandait le remboursement au médecin avaient été prescrits à raison, de telle sorte que, si elle avait été en mesure de contrôler leur prescription a priori, elle en aurait en toute hypothèse supporté le paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale qu'aucune prise en charge des actes, produits ou prescriptions visés par ce texte ne peut être imposée à la caisse en cas de méconnaissance, par le médecin prescripteur, de la procédure d'accord amiable du service médical ;
Et attendu que l'arrêt relève que M. X... ne justifie pas de l'envoi, à la caisse, de vingt-quatre prescriptions pour accord préalable ; que cette faute a causé à la caisse un préjudice direct et certain constitué par la prise en charge des prestations en nature dispensées aux assurés ;
Qu'en l'état de ces constatations et