Deuxième chambre civile, 9 mai 2018 — 17-14.705

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 2333-64, alinéa 1, du code général des collectivités territoria.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 643 F-P+B

Pourvoi n° K 17-14.705

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la fondation Amipi Bernard Vendre, dont le siège est [...]                                                   ,

contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2017 par la cour d'appel de [...] chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la métropole Nantes métropole, dont le siège est [...], anciennement dénommée communauté urbaine Nantes métropole, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la fondation Amipi Bernard Vendre , de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la métropole Nantes métropole, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 janvier 2017), que la fondation Amipi Bernard Vendre (la fondation) est une association reconnue d'utilité publique depuis le 9 mars 2005 ; qu'en application d'une délibération de l'autorité organisatrice des transports de la ville de Nantes du 29 mars 1976, elle a été exonérée du versement de transport pour ses deux établissements [...] ; que la communauté urbaine Nantes métropole, aux droits de laquelle est venue la métropole Nantes métropole (la métropole) a informé le 12 décembre 2012 la fondation que cette exonération était remise en cause à compter du 1er janvier 2013 ; qu'après avoir recueilli les observations de la fondation, la métropole a maintenu le 15 mai 2013 sa décision ; que la fondation a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la fondation fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, sont exemptées du versement de transport les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social ; qu'ayant constaté que la fondation avait statutairement pour but d'aider les personnes atteintes de handicap mental à développer leurs capacités intellectuelles et à s'insérer socialement par l'exercice d'une activité professionnelle en milieu normal, la cour d'appel qui, pour considérer que cette activité n'avait pas de caractère social, a pris en considération l'activité de production industrielle exercée par les travailleurs handicapés, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la fondation, si cette activité de production industrielle n'avait pas un caractère accessoire pour constituer le moyen développé par la fondation pour satisfaire à son activité principale de formation et d'insertion professionnelle de travailleurs présentant un déficit cognitif, et si cette activité de formation et d'insertion n'était pas à caractère social, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales ;

2°/ que, dans ses conclusions d'appel, la fondation avait exposé que son activité sociale reposait sur une configuration différente de celle habituellement constatée puisqu'elle fournissait à des personnes atteintes de handicaps mentaux un travail dont les caractéristiques favorisaient le développement de leurs capacités intellectuelles et leur insertion dans la vie professionnelle normale, que l'activité industrielle des deux établissements de [...] était l'outil permettant d'assurer la formation et l'insertion des travailleurs handicapés, rémunérés sur la base du SMIC, leur salaire constituant toutefois une charge supérieure au travail réellement fourni, et que les dirigeants de la fondation, son président, les membres de son bureau et de son conseil d'administration assuraient leurs fonctions bénévolement ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer qu'aucun bénévole ne participait à l'activité, sans répondre à ce moyen des conclusions d'appel de la fondation invoquant les particularités du modèle social de la fondation mis en oeuvre dans ses deux établissements de [...], a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'aux termes de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, sont exemptées du versement de transport les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l