Deuxième chambre civile, 9 mai 2018 — 16-22.368
Textes visés
- Article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales.
- Article 48, II, 1°, de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 645 F-P+B
Pourvoi n° U 16-22.368
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Peretti, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 juin 2016 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne (site du Puy-de-Dôme), dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre des affaires de sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Peretti, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne (site du Puy-de-Dôme), l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 juin 2016), qu'estimant s'être acquittée à tort du versement de transport depuis le 1er janvier 2007 au titre des salariés qu'elle emploie dans un établissement situé dans le ressort de l'agglomération clermontoise, la société Peretti (la société) a procédé, sur son bordereau mensuel de cotisations afférent au mois de mai 2012, à la compensation des sommes correspondant aux sommes réglées pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2012 ; qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF d'Auvergne a notifié à la société une lettre d'observations suivie, le 15 janvier 2013, d'une mise en demeure pour le paiement du montant du versement de transport impayé ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que si la loi nouvelle ne s'applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur, elle s'applique à l'inverse immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur ; qu'en l'espèce, si la société Peretti ne pouvait se prévaloir de la dispense de versement de transport prévu par l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur du 14 décembre 2000 au 6 août 2008, en raison d'un accroissement d'effectif par reprise d'entreprise à compter du 1er janvier 2007, elle pouvait en revanche appliquer cette dispense, conformément à la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ayant abrogé l'exclusion de l'accroissement de l'effectif par reprise d'entreprise de la dispense, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 et se prévaloir du paiement dégressif du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, la loi nouvelle régissant cette situation née avant son entrée en vigueur et non encore définitivement réalisée ; qu'en jugeant l'inverse, aux motifs inopérants que les dispositions instituant des exonérations de cotisations de sécurité sociale sont d'interprétation stricte et que l'application de la loi nouvelle aurait conduit à sa mise en oeuvre rétroactive par l'anéantissement d'une obligation déjà née, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 2 du code civil, ensemble l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales tel que modifié par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
Mais attendu que l'obligation au paiement d'une imposition doit être appréciée au regard des conditions en vigueur à la date de l'exigibilité de celle-ci ; que si les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales qui excluaient du bénéfice de l'exonération temporaire du versement de transport celles des entreprises dont l'accroissement de l'effectif résultait de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé dix salariés et plus au cours de l'une des trois années précédentes, ont été abrogées par l'article 48, II, 1°, de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, cette abrogation n'a pas eu pour effet de remettre en cause l'obligation au paiement du versement de transport régulièrement née à une date antérieur