Première chambre civile, 11 mai 2018 — 18-13.742
Textes visés
- Articles 932 et 1192 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mai 2018
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 589 F-D
Pourvoi n° J 18-13.742
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 mars 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Z... X..., domicilié chez M. Frank Y...[...] ,
contre l'ordonnance rendue le 19 février 2018 par la cour d'appel de Rennes (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant au conseil départemental du Finistère, Aide sociale à l'enfance, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 932 et 1192 du code de procédure civile ;
Attendu que les dispositions du premier de ces textes, selon lesquelles l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour d'appel, ne sont pas prescrites à peine de nullité de l'acte d'appel ; que la lettre recommandée n'est destinée qu'à régler toute contestation sur la date de la déclaration d'appel ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par Z... X... contre le jugement du juge des enfants du 6 novembre 2017 disant n'y avoir lieu à assistance éducative, l'ordonnance attaquée constate qu'il s'est borné à adresser une lettre simple reçue le 16 novembre 2017 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la lettre par laquelle Z... X... relevait appel, reçue dans le délai de quinze jours prévu par l'article 1191 du code de procédure civile, avait été expédiée dans ce délai, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré l'appel d'Z... X... irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE « Vu l'appel interjeté au greffe de la Cour d'appel le 16 novembre 2017 par Z... X... (mineur) à l'encontre de la décision rendue le 6 novembre 2017 par le juge des enfants de Quimper ;
Qu'Z... X... a relevé appel par courrier simple reçu à la Cour d'appel de Rennes le 16 novembre 2017 ;
Qu'il résulte des dispositions des articles 1191 et 932 du code de procédure civile que, dans la procédure sans représentation obligatoire, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par plus recommandé au greffe de la Cour d'Appel jusqu'à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification ;
Que ces formalités n'ont pas été accomplies par Z... X... » ;
1°/ ALORS QUE l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour ; qu'en relevant d'office l'irrecevabilité de l'appel de l'exposant aux motifs qu'il aurait prétendument relevé appel de la décision du juge des enfants de Quimper « par courrier simple à la Cour d'appel de Rennes », cependant qu'il résultait des pièces du dossier que la déclaration d'appel avait été envoyée par lettre recommandée le 9 novembre 2017 (v. production n° 3), la Cour d'appel a violé l'article 932 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE subsidiairement, les disposition