Deuxième chambre civile, 9 mai 2018 — 17-10.335

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.
  • Article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
  • Article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Cassation partielle sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 599 F-D

Pourvoi n° K 17-10.335

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 aôut 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...]                                                      ,

contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Mélanie X..., domiciliée [...]                                                                  ,

2°/ à Mme Valérie Z..., domiciliée [...]                                                  , prise en sa qualité de mandataire de la société Meca Biscuits,

3°/ à la société Ergos intérim, dont le siège est [...]                                  ,

4°/ à la société La Cigale dorée, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                       ,

5°/ à la société Actual, dont le siège est [...]                          ,

6°/ à la société Tual Invest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                ,

7°/ à la société Ergos intérim 13, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                              ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme X..., de Me A... , avocat de la société La Cigale dorée, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Ergos Intérim (l'employeur) mise à disposition de la société La Cigale dorée, a eu la main gauche écrasée le 3 novembre 2010 par la machine qu'elle nettoyait ; que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) ayant pris l'accident en charge au titre de la législation professionnelle, l'employeur, que la salariée a attrait devant une juridiction de sécurité sociale en lui imputant une faute inexcusable, a contesté, lors de cette instance, que la décision de la caisse lui soit opposable ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que constitue des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens des dispositions de ce texte, toute contestation de la matérialité de l'accident ou de son caractère professionnel portant sur les circonstances de temps et de lieu de sa réalisation ou encore sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ;

Attendu que pour dire inopposable à l'employeur la décision de la caisse, l'arrêt énonce qu'en dépit d'une lettre annexée à la déclaration d'accident du travail contenant des réserves motivées expliquant que l'accident était survenu suite à un dysfonctionnement technique de la machine, à savoir un défaut de sécurité fournisseur constaté par l'inspection du travail, la caisse n'a pas procédé à une instruction préalable, ni envoyé de questionnaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne contestait ni la matérialité de l'accident, ni sa réalisation au temps et au lieu du travail, ni n'invoquait de cause totalement étrangère au travail, de sorte que ses observations ne constituaient pas des réserves, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et, sur le même moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que la décision de prise en charge de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par ce texte revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif qui ne lui permet plus de contester la procédure suivie par la caisse ;

Attendu que pour dire inopposable à l'employeur la décision de la caisse, l'arrêt énonce que celle-ci a reconnu l'accident du travail sans instruction préalable et sans envoyer de questionnaires à l'employeur et à la salariée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'