Deuxième chambre civile, 9 mai 2018 — 16-25.995

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 12 bis, point 1 bis, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté,.
  • Article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71, dans leur version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, applicables jusqu'au 30 avril 2010,.
  • Articles 5 et 15 du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et 11 et 12 du règlement (CE) n° 883/2004, applicable depuis cette date.

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 601 F-D

Pourvoi n° M 16-25.995

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Krakbau, société anonyme, dont le siège est [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...]                                                                                     ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Krakbau, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'URSSAF de Midi-Pyrénées (l'URSSAF), lui ayant notifié à la suite du contrôle aux fins de recherche des infractions en matière de travail dissimulé, un redressement pour l'emploi sur des chantiers de travailleurs polonais, la société de droit polonais Krakbau (la société) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Vu l'article 12 bis, point 1 bis, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et l'article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71, dans leur version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, applicables jusqu'au 30 avril 2010, et les articles 5 et 15 du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et 11 et 12 du règlement (CE) n° 883/2004, applicable depuis cette date ;

Attendu, pour la période antérieure au 1er mai 2010, qu'il résulte du premier de ces textes, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 27 avril 2017, A-Rosa Flussschiff, C-620/15), qu'un certificat E 101 délivré par l'institution désignée par l'autorité compétente d'un État membre, au titre du deuxième texte, lie tant les institutions de sécurité sociale de l'État membre dans lequel le travail est effectué que les juridictions de cet État membre, même lorsqu'il est constaté par celles-ci que les conditions de l'activité du travailleur concerné n'entrent manifestement pas dans le champ d'application matériel de cette disposition du règlement n° 1408/71 ; que les institutions des États amenés à appliquer les règlements n° 1408/71 et 574/72, doivent, même dans une telle situation, suivre la procédure fixée par la Cour de justice en vue de résoudre les différends entre les institutions des États membres qui portent sur la validité ou l'exactitude d'un certificat E 101 ; qu'a compter du 1er mai 2010, les mêmes principes sont applicables en vertu des règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009 ;

Attendu que, pour rejeter le recours de la société, l'arrêt retient essentiellement que la présomption de rattachement à la sécurité sociale polonaise des salariés titulaires de l'attestation E 101 est une présomption simple de régularité du rattachement à la sécurité sociale polonaise pendant la durée de leur détachement et que s'agissant d'une présomption simple, la cour a examiné les demandes qualifiées de subsidiaires de la société Krakbau qui soutient qu'elle a parfaitement respecté les règles du détachement du droit communautaire, l'Urssaf contestant formellement ce point ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait elle-même remettre en cause la validité des certificats E 101 en constatant le défaut d'exercice, par les personnes employées par la société, d'une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres, au sens de l'article 14, paragr