Deuxième chambre civile, 9 mai 2018 — 17-13.560

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Cassation sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 602 F-D

Pourvoi n° R 17-13.560

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et- Marne, dont le siège est [...]                                        ,

contre le jugement rendu le 26 décembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, dans le litige l'opposant à M. Fabrice X..., domicilié [...]                                            ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'accord préalable de l'organisme d'assurance maladie est requis lorsque le transport de l'assuré s'effectue en un lieu distant de plus de cent cinquante kilomètres, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur ; qu'il en résulte qu'il ne peut y avoir de prise en charge, en l'absence d'accord préalable de l'organisme, que si l'attestation d'urgence figure dans la prescription médicale du transport ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) a refusé de prendre en charge les frais de transport exposés, le 10 juin 2014, par M. X..., selon prescription médicale du 7 juin 2014, pour se rendre en taxi de

[...] au Centre hospitalier universitaire d'[...] ; que l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce dernier, le jugement retient, d'une part, que l'assuré étant atteint d'une tumeur gliale dans le tronc cérébral, pathologie lourde et avec une espérance de vie réduite, une biopsie devait être pratiquée en urgence à l'aide d'un robot détenu par l'établissement hospitalier d'[...] ; qu'il n'est versé aucune documentation relative à la présence de cet équipement dans les établissements à proximité du domicile de l'assuré ; que s'il est certain que le transport excède les cent cinquante kilomètres et qu'il n'a fait l'objet d'aucune demande préalable auprès de la caisse dans les quinze jours précédant ; qu'il y avait dans ce contexte une urgence caractérisée et vitale ne permettant pas le respect du formalisme nécessaire à la demande de sorte qu'il convient d'y faire droit ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la prescription médicale du transport litigieux s'effectuant en un lieu distant de plus de cent cinquante kilomètres ne mentionnait pas son urgence, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 décembre 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux ;

REJETTE le recours de M. X... ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne

Le jugement attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a infirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse du 12 juillet 2016 et condamné la Caisse à rembourser à l'assuré la somme de 577,45 euros correspondant aux frais de déplacement du 10 juin 2016 ;

AUX MOTIFS QUE « Suivant l'article R.322-10 du code de la sécurité sociale, « les frais de transports de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obl