Deuxième chambre civile, 9 mai 2018 — 17-16.947

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 603 F-D

Pourvoi n° X 17-16.947

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, dont le siège est [...]                                    ,

contre l'arrêt rendu le 23 février 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                             , et ayant un établissement [...]                            ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Manpower France, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en toutes ses branches réunies :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 février 2017), que salarié de la société Manpower France (l'employeur), M. Christophe Y... (la victime) est décédé des suites d'un accident de la circulation survenu alors qu'il était mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice ; que cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse), après mise en oeuvre d'une mesure d'instruction ; que contestant l'opposabilité de cette décision, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen :

1°/ que la caisse n'a pas pour obligation d'associer l'employeur à l'enquête ; qu'en décidant dès lors que le fait que la caisse se soit bornée à associer l'entreprise utilisatrice à l'enquête rendait sa décision inopposable à l'employeur, les juges du fond ont violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'à supposer même que la caisse puisse être tenue d'associer l'employeur à l'enquête lorsqu'un questionnaire est envoyé à l'assuré ou à ses ayant droits, tel n'est pas le cas lorsque ni l'assuré, ni ses ayant droits n'ont été associés à l'enquête, laquelle s'est déroulée exclusivement auprès de tiers ; qu'en décidant dès lors que le fait que la caisse se soit bornée à associer l'entreprise utilisatrice à l'enquête rendait sa décision inopposable à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que l'employeur est informé des éléments susceptibles de lui faire grief et le principe du contradictoire est respecté lorsque, dans un délai raisonnable, la caisse l'informe de la clôture de l'instruction, de la date à compter de laquelle elle entend prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier sur la base duquel la décision sera prise ; qu'en décidant dès lors que la caisse, que « n'a pas pour obligation d'associer l'employeur à l'enquête », ne pouvait se borner à associer l'entreprise utilisatrice dès lors que l'employeur « est une partie directement intéressée par l'accident mortel de son salarié », la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

4°/ qu'aucune violation du principe du contradictoire ne peut être retenue, au stade de l'enquête, lorsqu'il apparaît qu'avant la décision de prise en charge, l'employeur a consulté le rapport d'enquête et a pu formuler des observations sur son contenu ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que la caisse du Bas-Rhin a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier au moins dix jours francs avant de prendre sa décision et que l'employeur a reçu en temps utile le dossier d'information, y compris le rapport d'enquête diligentée par l'agent assermenté de la caisse ; qu'en décidant dès lors que la caisse s'était dispensée de toute diligence à l'égard de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles R. 441-11, R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, selon l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur