Deuxième chambre civile, 9 mai 2018 — 17-17.912
Textes visés
- Articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 604 F-D
Pourvoi n° W 17-17.912
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Youssef X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que le salarié effectuant une mission, a droit à la protection prévue par le premier de ces textes pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société GFI Informatique envoyé en mission au siège de la société Total situé [...] , a été victime le 22 mars 2012 d'un accident de la circulation [...] , alors qu'il circulait en motocyclette sur le trajet entre Puteaux, et son domicile[...] ;
Attendu que pour rejeter la qualification d'accident de trajet, l'arrêt retient qu'en empruntant un trajet à la fois le moins rapide de dix-huit minutes et le plus long de 6,6 kilomètres que celui qui est recommandé par un gestionnaire d'informations, excédant ainsi la marge de tolérance de quelques kilomètres ou minutes, s'agissant notamment d'un trajet non habituel, et que, le salarié qui ne se trouvait pas sur le trajet normal, ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'accident était survenu au cours de la circulation entre le lieu de la mission de la victime et son domicile, ce dont il résultait que la présomption d'imputabilité au travail était acquise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l‘autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurances maladie de la Seine-Saint-Denis à payer à M. X... la somme de 3000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'accident dont M. X... avait été victime le 22 mars 2012 ne constituait pas un accident de trajet et d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis de refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle ;
AUX MOTIFS QUE dans la déclaration établie le 29 mars 2012, la gestionnaire de paie de la société GFI Informatique indique que M. X... a été victime d'un accident de trajet domicile [...] le 22 mars 2012 à 20h, après avoir travaillé de 9h à 19h ; que les parties s'accordent pour préciser que ce jour-là, M. X... était en déplacement professionnel au siège de Total situé [...] pour rentrer