Deuxième chambre civile, 9 mai 2018 — 16-24.222

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 606 F-D

Pourvoi n° J 16-24.222

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Bowling de Provence, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 26 juillet 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...]                                          ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...]                           07 SP,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les neuf moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Bowling de Provence, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2008 pour l'application de la législation sociale, et sur l'année 2007 pour l'application des législations relatives à l'assurance-chômage et à l'assurance de garantie des salaires, l'URSSAF du Var, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, a adressé à la société Bowling de Provence (la société), le 27 octobre 2009, une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement, puis lui a notifié une mise en demeure le 24 décembre 2009 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et neuvième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, reproduits en annexe, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le huitième moyen :

Vu les articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour valider le chef de redressement résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations des sommes versées chaque mois par la société à l'un de ses associés, M. Y..., l'arrêt retient que, quel que soit le motif pour lequel celle-ci bénéficie des services de cet associé, l'inspecteur du recouvrement a relevé que ce dernier, qui n'est pas enregistré au registre du commerce et pour lequel aucune déclaration d'embauche n'a été adressée à l'URSSAF, œuvre de manière continue et permanente au profit de la société, et en a déduit à juste titre que les sommes qui lui sont versées en rétribution des prestations qu'il fournit doivent être soumises à cotisations ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser un lien de subordination juridique entre M. Y... et la société, dont cette dernière contestait l'existence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties, le 26 juillet 2016, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Bowling de Provence.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit bien fondé le redressement dont la société Bowling de Provence a fait l'objet pour les années 2006, 2007 et 2008 et de l'avoir condamnée à payer à l'URSSAF du Var, devenue URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, la somme de 105 607 €, dont 13 155 € de majorations de retard ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la SARL Bowling de Prove