Deuxième chambre civile, 9 mai 2018 — 17-15.157
Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 608 F-D
Pourvoi n° B 17-15.157
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Bayer HealthCare, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bayer HealthCare, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2017), que, n'ayant pu obtenir de l'URSSAF de Paris-région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Île-de-France (l'URSSAF), la restitution de la fraction de la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments remboursables, versée au titre des exercices 2007 à 2009 et calculée sur les rémunérations, charges et frais afférents à l'activité de ses visiteurs médicaux non diplômés, la société Bayer HealthCare (la société) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur la demande de renvoi préjudiciel :
Attendu que la société sollicite de la Cour de cassation, dans l'hypothèse où elle considérerait qu'il existe une difficulté sérieuse d'interprétation des dispositions communautaires au regard des différents moyens tirés de la contrariété de la contribution visée aux articles L. 245-1 et suivants du code de la sécurité sociale aux dispositions communautaires, et notamment aux articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qu'elle pose à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle relative à l'interprétation de ces dispositions au regard des articles L. 245-1 et L. 245-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qu'il n'y a pas lieu à renvoi préjudiciel quand la question soulevée est matériellement identique à une question ayant déjà fait l'objet d'une décision à titre préjudiciel dans une espèce analogue ou que le point de droit en cause a été résolu par une jurisprudence établie de cette Cour, quelle que soit la nature des procédures qui ont donné lieu a cette jurisprudence, même à défaut d'une stricte identité des questions en litige ;
Et attendu que la Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée à plusieurs reprises, notamment à propos des contributions mises à la charge des établissements pharmaceutiques par le code de la sécurité sociale (CJCE, 22 novembre 2001, Ferring, C-53/00 ; CJCE, 7 septembre 2006, Laboratoires Boiron, C-526/04), sur les conditions permettant de qualifier une imposition d'aide d'Etat, au sens de l'article 107 du TFUE ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu à renvoi préjudiciel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ Que sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ; que ne sont assujettis à la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments prévue à l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale, que les laboratoires pharmaceutiques assurant l'exploitation en France de spécialités pharmaceutiques, pour lesquelles ils sont titulaires d'une autorisation de mise sur le marché (AMM), donnant lieu à remboursement au titre de leur inscription sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux ou sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités ; que la société Bayer HealthCare faisait valoir que la contribution litigieuse ne s'appliquait pas aux laboratoires européens pourtant susceptibles de commercialiser en France des médicaments donnant lieu à remboursement,