Deuxième chambre civile, 9 mai 2018 — 17-15.283
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 609 F-D
Pourvoi n° P 17-15.283
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Cap logistic, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3 - sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, venant aux droits de l'URSSAF de la Moselle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, M. de Monteynard, avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Cap logistic, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Lorraine, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2008 pour l'application de la législation de sécurité sociale, et 2006 à 2007 pour l'application de la législation de l'assurance-chômage, l'URSSAF de la Moselle, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Lorraine, a notifié plusieurs chefs de redressement à la société Cap logistic (la société), qui a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première et troisième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première et troisième branches, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que, pour confirmer le chef de redressement résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations de la somme versée par la société à l'un de ses salariés, M. Y..., en exécution d'une transaction, l'arrêt retient qu'il s'agit d'un complément de rémunération, ce caractère ressortant clairement des termes de la transaction qui aboutit au versement d'une somme en compensation du classement de ce salarié dans la catégorie des cadres autonomes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la transaction litigieuse constate que M. Y..., abandonnant ses prétentions initiales, reconnaît son rattachement à la catégorie des cadres autonomes, et que la société s'engage à lui verser une indemnité par mesure d'apaisement et de motivation, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il annule le chef de redressement relatif au contrat de retraite supplémentaire Agora 1000, l'arrêt rendu le 26 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur tous les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne l'URSSAF de Lorraine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Cap logistic.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé la décision de rejet implicite prise par la commission de recours amiable de l'URSSAF de la Moselle exception faite du point relatif au contrat de retraite supplémentaire « AGORA 1000 » et, faisant droit à la demande reconventionnelle de l'URSSAF, d'avoir condamné la société exposante à lui payer la somme de 5.183 € représentant le solde des majorations de retard dû au titre des années 2006 à 2008 et afférent au rappel de cotisations sur salaires initialement réclamé et d'avoir rejeté les demandes de la so