Deuxième chambre civile, 9 mai 2018 — 17-16.546
Textes visés
- Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 611 F-D
Pourvoi n° M 17-16.546
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , et ayant un établissement URSSAF des Alpes-Maritimes [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MMV gestion, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre des affaires de sécurité sociale, venant aux droits de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société MMV gestion, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF des Alpes-Maritimes, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a adressé à la société MMV gestion (la société), le 25 juin 2010, une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement concernant dix de ses établissements, puis lui a notifié des mises en demeure ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler les redressements opérés au titre de la réduction des cotisations sur les bas salaires et, par voie de conséquence, de la débouter de sa demande en paiement, alors, selon le moyen :
1°/ que les jugements doivent être motivés ; qu'en retenant, pour dire que les redressements opérés au titre de réductions Fillon pratiquée par la société MVV gestion devaient être annulés, que pour tous les redressements, les inspecteurs détaillaient les formules de calcul qu'ils appliquaient aux établissements employant moins ou plus de 19 salariés, que tous les redressements étaient assis sur le même mode de calcul pratiqué par les inspecteurs, que le 25 août 2010, l'URSSAF avait diminué le redressement de l'établissement Vacances en ligne en admettant avoir commis une erreur dans la formule de calcul s'agissant de l'année 2009 la conduisant à annuler le redressement opéré sur cette année, et que la formule employée étant strictement la même, l'erreur dans la formule de calcul reconnue par l'URSSAF pour l'établissement Vacances en ligne et l'année 2009 s'était « nécessairement reproduite pour les autres années et pour tous les établissements », la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs hypothétiques, n'a pas satisfait aux exigences de motivation prévues à l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les jugements doivent être motivés ; qu'en affirmant que l'erreur dans la formule de calcul reconnue par l'Urssaf pour l'établissement Vacances en ligne et l'année 2009 s'était nécessairement reproduite pour les autres années et pour tous les établissements sans répondre aux conclusions de L'URSSAF PACA faisant valoir qu'après détection de cette erreur de formule de calcul, l'ensemble des tableaux restant maintenus avaient été vérifiés de nouveau pour voir si cette erreur s'était reproduite sur d'autres établissements, que tous les cas précis d'exemples d'erreurs invoqués par la société MMV gestion concernant les réductions Fillon appliquées aux rémunérations de divers salariés relevant de différents établissements avaient été vérifiés, et que les redressements opérés devaient tous être confirmés, hormis sur l'établissement siège où pouvait seulement être consentie une minoration de 204 euros pour cause de doublon, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civi