Deuxième chambre civile, 9 mai 2018 — 16-24.223
Textes visés
- Articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 614 F-D
Pourvoi n° K 16-24.223
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Fitness Mayol, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 juillet 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF du Var,
2°/ au ministre chargé de la sécurié sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Fitness Mayol, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2008 pour l'application de la législation sociale, et sur l'année 2007 pour l'application des législations relatives à l'assurance-chômage et à l'assurance de garantie des salaires, l'URSSAF du Var, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, a adressé à la société Fitness Mayol (la société), le 27 octobre 2009, une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement, puis lui a notifié une mise en demeure le 22 décembre 2009 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'arrêt rejette ce recours sans répondre au moyen de la société qui contestait le chef de redressement portant sur les titres-restaurant ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties, le 26 juillet 2016, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Fitness Mayol.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit bien fondé le redressement dont la société Fitness Mayol a fait l'objet pour les années 2006, 2007 et 2008, et de l'avoir condamnée à payer à l'URSSAF du Var la somme de 45 770 €, dont 5 433 € de majorations de retard ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les frais professionnels des salariés, l'inspecteur en charge du contrôle a relevé que l'ensemble des frais présentés et remis lors du contrôle ne respectait pas les dispositions de l'arrêté de 2002 pour un certain nombre de salariés, que les motifs des déplacements sont différents selon les salariés, mais que la feuille mensuelle les établissant reprend un nombre total de kilomètres multipliés par un taux, que pour certains motifs de déplacement il a été reconnu par le gérant que les sommes versées ne correspondent pas à des déplacements professionnels, que les motifs « déplacement commercial » ne mentionnent aucun lieu, ni jour précis, ni client visité et que les frais considérés se révèlent être des sommes forfaitaires versées, prévues au contrat de travail sans demande de justificatif et sans corrélation avec la présence des salariés ; qu'il en a déduit que ces frais ne pouvaient valablement être pris en charge à titre de frais professionnels ; que pour contester la pertinence