Deuxième chambre civile, 9 mai 2018 — 17-15.263
Textes visés
- Article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 91-877 du 3 septembre 1991, applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 615 F-D
Pourvoi n° S 17-15.263
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Côte-d'Or, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Laboratoires Fournier, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Laboratoires Fournier a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Laboratoires Fournier, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, l'affection déclarée le 27 octobre 2007 par Mme Y... ; que la société Laboratoires Fournier (la société), son employeur, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 91-877 du 3 septembre 1991, applicable au litige ;
Attendu que pour déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la caisse, l'arrêt retient que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme Y... mentionne une tendinite sous épineux - calcification épaule gauche ; que le certificat médical du 17 octobre 2007 accompagnant la demande de reconnaissance de maladie professionnelle précise que Mme Y... est atteinte d'une tendinite du sus-épineux gauche et qu'il existe une calcification à la radiographie ; que dès 2002, les données médicales permettaient d'établir que la notion d'épaule douloureuse simple caractérise les tendinites de la coiffe des rotateurs d'origine mécanique ou dégénérative ; que la tendinopathie calcifiante correspond quant à elle à un dépôt de cristaux d'hydroxyapatite au niveau des tendons et n'est la conséquence ni d'une sur-utilisation de l'épaule dans le cadre du travail ni d'un traumatisme ; que les dépôts de cristaux d'hydroxyapatite sont en rapport avec un processus cellulaire dont le mécanisme demeure inconnu ; que les tendinopathies calcifiantes sont donc différentes des tendinites dégénératives d'usure ; que ce constat a d'ailleurs conduit à la modification du tableau n° 57 A avec exclusion des tendinopathies calcifiantes ; qu'une tendinite sous épineux - calcification épaule gauche ne correspond pas à la définition du tableau n° 57 A dans sa version d'origine en ce qu'il visait une épaule douloureuse simple, l'adjonction du qualificatif simple ne pouvant être entendue que par opposition à une autre origine plus complexe ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le tableau susvisé n'exclut pas les tendinites calcifiantes et n'effectue aucune distinction selon l'origine de la maladie, la cour d'appel l'a violé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Laboratoires Fournier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Laboratoires Fournier et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or la somme de 3 000 euros