Deuxième chambre civile, 9 mai 2018 — 17-17.124

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.
  • Articles 125, 544 et 545 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Cassation sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 616 F-D

Pourvoi n° Q 17-17.124

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                   ,

contre l'arrêt rendu le 2 mars 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Moselle, dont le siège est [...]                                     ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Onet services, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 125, 544 et 545 du code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes, que sauf les cas spécifiés par la loi, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal ; qu'il en est de même du jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance ; que l'absence d'ouverture d'une voie de recours doit être relevée d'office ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que contestant le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (la caisse) au bénéfice d'une de ses salariées, Mme Y...           , la société Onet services (l'employeur) a saisi une juridiction du contentieux de l'incapacité, laquelle a déclaré recevable le recours exercé par l'employeur et ordonné d'office une mesure de consultation médicale ;

Attendu que l'arrêt a déclaré recevable l'appel interjeté contre ce jugement par la caisse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement dans son dispositif ne tranchait pas une partie du principal, ni ne mettait fin à l'instance, ce dont il résultait qu'elle devait déclarer d'office l'appel irrecevable, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2017, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle contre le jugement rendu le 23 septembre 2014 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Onet services.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement qui lui était déféré et déclaré irrecevable le recours formé par la société Onet Services contre la décision en date du 4 avril 2012 de la CPAM de la Moselle fixant à 18 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme Y...            à la date de consolidation du 27 juin 2011 de la maladie professionnelle dont elle a été reconnue atteinte le 22 octobre 2008 ;

AUX MOTIFS QU' « en l'absence de date de réception sur l'accusé de réception de la notification du jugement, l'appel sera considéré comme rece