Deuxième chambre civile, 9 mai 2018 — 17-17.730
Textes visés
- Article 978, alinéa 1, du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2018
Déchéance partielle Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 617 F-D
Pourvoi n° Y 17-17.730
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Intersport, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Intersport, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance partielle du pourvoi :
Vu l'article 978, alinéa 1, du code de procédure civile ;
Attendu qu'au soutien de son pourvoi, la société Intersport a remis, le 13 novembre 2017, un mémoire contenant les moyens de droit invoqués qu'elle n'a fait signifier qu'à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à l'égard du ministre chargé de la sécurité sociale contre lequel il était également dirigé ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2017), que la société Intersport (l'employeur) a déclaré, le 22 juin 2011, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) un accident survenu à un de ses salariés, M. Y..., et a adressé à la caisse, le 11 juillet 2011, un courrier de réserves ; que contestant l'opposabilité de la décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une réserve motivée, au sens de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, la contestation par l'employeur du caractère professionnel de l'accident, qui porte sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que tel est le cas de la réserve selon laquelle « l'accident de M. Cyril Y... est dû à une pathologie antérieure puisque la chute de M. Y... est liée au genou comme en témoigne Mme Sophie Z.... En effet, celle-ci témoigne que "nous descendons tranquillement l'escalier pour aller fumer notre cigarette, dans la première partie de l'escalier, au niveau de la troisième marche, le genou de Cyril a lâché, ça l'a déséquilibré et il est tombé. Joachim A... a appelé les pompiers, Cyril a déjà eu deux ou trois opérations de ce genou, car il a dit ça a dû relâcher" » ; qu'en présence d'une telle réserve, faute d'avoir diligenté une enquête administrative, la caisse ne pouvait pas opposer à l'employeur le caractère professionnel de l'accident ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que constitue une réserve motivée de la part de l'employeur, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, pour déclarer opposable à la société Intersport la prise en charge à titre professionnel de l'accident du 22 juin 2011 dont M. Y... avait été victime, la cour d'appel qui a retenu que seule pouvait être qualifiée de « réserve motivée » l'établissement par l'employeur de l'existence d'un doute sur le fait accidentel à l'origine des lésions ce qu'en l'espèce la société Intersport n'avait pas remis en cause quand la « réserve motivée » peut également porter sur un doute quant à la cause du fait accidentel apparaissant comme étant totalement étrangère au travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité ;
Mais attendu que les réserves motivées, au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident, ne peuvent porter que sur les circon