Deuxième chambre civile, 9 mai 2018 — 17-14.448

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 620 F-D

Pourvoi n° F 17-14.448

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 février 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Salima X..., domiciliée [...]                                 ,

contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...]                                                              ,

2°/ au ministre des affaires de sécurité sociale, domicilié [...]                                   ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 2015), que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une opposition à une contrainte décernée par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'un indu de prestations ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'a pas soutenu son appel et de confirmer le jugement par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille l'a condamnée à payer à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône une certaine somme alors, selon le moyen, qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, le juge, qui peut convoquer le demandeur par tous moyens, doit s'assurer que les parties ont été effectivement atteintes par la convocation ; que l'arrêt attaqué, pour dire que l'appel interjeté par Mme X... n'avait pas été soutenu, a relevé qu'elle ne s'était pas présentée ni fait représenter à l'audience ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'exposante avait été effectivement touchée par la convocation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 937 du code de procédure civile ;

Mais attendu que si l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience ;

Que le moyen, qui reproche à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si Mme X..., appelante, avait été effectivement touchée par la convocation, manque en droit ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme X... n'avait pas soutenu son appel et d'avoir confirmé le jugement du 14 novembre 2014 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du- Rhône l'a condamnée à payer à la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 9.093,19 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« Mme X... a été régulièrement convoquée à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel ; qu'il convient de rappeler qu'une procédure judiciaire demeure sous la seule responsabilité de la partie qui l'a initiée, y compris en cause d'appel ; qu'il incombe à celle-ci de suivre scrupuleusement son déroulement ; qu'il convient de déduire du défaut de comparution de Mme X... qu'elle n'entend plus voir se poursuivre la procédure qu'elle a initiée ; que la décision déférée n'emporte aucune critique ; qu'elle sera dès lors purement et simplement confirmée » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'

« Il ressort des documents versés aux débats par la Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, que le cumul entre les trois allocations pension d'inv