Deuxième chambre civile, 9 mai 2018 — 17-16.632
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 621 F-D
Pourvoi n° E 17-16.632
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre des affaires de sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme X..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 février 2017), que Lionel X... a été victime d'un malaise, le 25 août 2010, sur son lieu de travail ; qu'il est décédé à l'hôpital le [...] suivant ; que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de cet accident, Mme X..., veuve de la victime, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation pour la caisse d'assurance maladie d'établir un protocole mentionnant obligatoirement l'avis du médecin traitant étant imposée par une disposition claire et impérative, et faisant partie des formalités préalables à toute expertise technique destinées à sauvegarder les droits des parties et à fournir contradictoirement à l'expert les éléments lui permettant d'accomplir sa mission en pleine connaissance de cause, l'expertise technique ultérieurement établie est nulle lorsque cet avis ne figure pas dans ce protocole ou qu'il n'est pas établi qu'il a été sollicité ; qu'en jugeant régulière la procédure préalable à l'établissement de l'expertise technique du docteur Z... après avoir constaté que l'avis du médecin traitant de M. X... n'avait pas été donné mais sans avoir seulement constaté que ce médecin ne s'était pas prononcé sur le nom de l'expert proposé, sans constater que cet avis avait été sollicité ni à ce stade, ni sur le fond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 141-3 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que l'omission d'une formalité substantielle de la défense, telle que l'absence de convocation du médecin traitant de la personne victime d'un accident faisant l'objet d'une expertise technique, entraîne la nullité de cette expertise ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé par Mme X..., si le médecin traitant de M. X... avait été convoqué à l'expertise par le médecin expert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la victime étant décédée, l'expertise pratiquée n'avait pas le caractère d'une expertise médicale technique relevant des dispositions des articles L. 141-1, R. 141-3 et R. 141-4 du code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et sur le même moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise, à moins que soit apportée la preuve de ce que l'accident était dû à une cause entièrement étrangère au travail, le moindre doute devant bénéficier au salarié ; qu'en ne recherchant pas, que ce soit par motifs propres ou par motifs réputés adoptés des premiers juges, s'il existait le moindre doute sur le lien entre l'activité professionnelle de M. X... et la rupture de son artère vertébrale, dont plusieurs études scientifiques produites par Mme X... démontraient qu'en l'état actuel de la science il était impossible d'écarter une telle hypo