Deuxième chambre civile, 9 mai 2018 — 17-16.943
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 622 F-D
Pourvoi n° T 17-16.943
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Donya Z..., domiciliée [...] ,
contre le jugement rendu le 28 février 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin, dans le litige l'opposant à la caisse du Régime social des indépendants de Picardie, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Z..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin, 28 février 2017), rendu en dernier ressort, que la caisse du Régime social des indépendants de Picardie (la caisse) a réclamé à Mme Z..., infirmière libérale, le remboursement d'un indu correspondant à des séances de soins infirmiers, dispensés du 1er janvier au 31 décembre 2013 ; que Mme Z... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que Mme Z... fait grief au jugement de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 10 de la nomenclature générale des actes professionnels, sont prises en charge l'administration et la surveillance d'une thérapeutique orale au domicile des patients présentant des troubles psychiatriques ; qu'en jugeant indu le remboursement des actes de préparation par une infirmière des médicaments d'une patiente souffrant de troubles psychiques liés à l'âge dont le médecin traitant avait certifié qu'elle présentait depuis 2011 une altération de ses facultés mentales ne lui permettant plus de prendre seule ses médicaments, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 133-4 et L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 10 susvisé de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'article 10 du chapitre I du titre XVI de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié vise "l'administration et la surveillance d'une thérapeutique orale au domicile des patients présentant des troubles psychiatriques avec établissement d'une fiche de surveillance par passage", le jugement retient qu'en l'état de cette définition, il apparaît qu'il est bien exigé une pathologie psychiatrique ; que s'il ressort des éléments produits par Mme Z... que Mme Y... souffrait de troubles psychiques liés à l'âge, aucun des certificats qu'elle produit ne permet d'attester que la patiente souffrait d'une pathologie psychiatrique telle qu'exigée par la nomenclature ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le tribunal a exactement déduit que les actes litigieux ne respectaient pas les règles de tarification ou de facturation, de sorte que la caisse était fondée à récupérer la somme indûment versée à ce titre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Z...
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Mme Z... de ses demandes, et d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable du RSI de Picardie du 7 octobre 2015 ;
AUX MOTIFS QUE l'article 10 du NGAP versé aux débats expose « administration et surveillance thérapeutique orale au domicile des patients présentant des troubles psychiatriques a