Deuxième chambre civile, 9 mai 2018 — 17-17.718

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 625 F-D

Pourvoi n° K 17-17.718

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean Louis X..., domicilié [...]                                                ,

contre l'arrêt rendu le 8 février 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Corse, dont le siège est [...]                                                                   ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi et Ridoux, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de la Corse, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 8 février 2017), que M. X... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale à une contrainte décernée par l'URSSAF de la Corse en paiement de cotisations et majorations de retard afférentes au troisième trimestre 2009 ;

Sur la demande de saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne, qui est préalable :

Attendu que M. X... demande que soit posée à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : « L'article 1 de la directive n° 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 qui prévoit notamment que « les « marchés publics » sont des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et ayant pour objet l'exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services au sens de la présente directive », doit-il être interprété en ce sens que les unions de recouvrement constituent des entreprises au sens des règles européennes de la concurrence et que les directives européennes concernant ces marchés leur sont applicables ? »

Mais attendu que si l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne rend obligatoire le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, cette obligation disparaît dans le cas où la question soulevée n'est pas pertinente ;

Et attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que des régimes de sécurité sociale qui sont fondés sur le principe de solidarité ne revêtent pas le caractère d'une entreprise au sens des articles 85, 86 et 87 du traité CEE devenus respectivement les articles 105, 106 et 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de sorte que les organismes qui pourvoient à la gestion de tels régimes ne sont pas compris dans le champ d'application de ces textes (CJCE, 17 février 1993, aff. C-159/91 et C-160/91, Poucet et Pistre ; 16 mars 2004, aff. C-264/01, C-306/01, C-354/01 et C-355/01, AOK-Bundesverbandf e.a, et 27 octobre 2005, aff. C-266/04, Casino France c/.Organic n° C 266/04 du 27 octobre 2005) ;

Qu'il en résulte que les unions de recouvrement, instituées en vue de répondre à une mission exclusivement sociale fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif, ne constituant pas des entreprises au sens des règles européennes de la concurrence et que les directives européennes concernant les marchés publics leur étant inapplicables, la question n'est pas pertinente ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question à la Cour de justice de l'Union européenne ;

Et sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son opposition, alors, selon le moyen, que les unions de recouvrement constituent des entreprises au sens des règles européennes de la concurrence et les directives européennes concernant ces marchés leur sont applicables ; que par conséquent la directive n° 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 concernant les règles relatives aux marchés publics est applicable aux unions de recouvrement ; qu'en décidant néanmoins que l'URSSAF de la Corse n'était pas une entreprise, et que son activité de recouvrement n'entrait dans aucune des catégories définies à l'article 1er du code des marchés publics pour en déduire