Deuxième chambre civile, 9 mai 2018 — 17-16.646
Textes visés
- Articles L. 141-1 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 628 F-D
Pourvoi n° V 17-16.646
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 16 février 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas (sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme X... Y...,
2°/ à Mme Sylviane Z...,
domiciliées [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Adèche, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes Y... et Z..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, qui est recevable :
Vu les articles L. 141-1 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche (la caisse) ayant notifié à Mme Y..., représentée par sa tutrice, Mme Z..., sa décision de limiter sa participation à la prise en charge de frais de transport exposés par celle-ci pour se rendre de son domicile à l'hôpital [...] à Paris les 21 et 22 décembre 2014, sur la base d'un déplacement à Lyon, l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour faire droit à celui-ci, le jugement retient que la caisse ne peut valablement soutenir que l'assurée pouvait recevoir des soins similaires auprès d'un [...] et qu'il est démontré que le coût du trajet aller-retour pour se rendre à Paris est plus économique que celui d'un trajet aller-retour pour se rendre à Lyon ; que l'application des dispositions de l'article R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale aurait pour effet d'écarter celle du principe de la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la détermination de la structure de soins appropriée à l'état du patient la plus proche de son domicile constitue une difficulté d'ordre médical ne pouvant être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale technique, que d'autre part, la règle de la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins ne peut être invoquée pour contraindre l'organisme de sécurité sociale à prendre en charge des frais de transport en dehors des conditions prévues par la réglementation en vigueur, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 février 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon ;
Condamne Mmes Z... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Adèche
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a infirmé la décision de la Caisse en date du 11 avril 2014, infirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 24 février 2015, dit que la Caisse doit prendre en charge totalement l'aller-retour effectué par X... Y... les 21 et 22 septembre 2014 en train pour se rendre à Paris depuis son domicile en vue d'une consultation médicale et condamné la Caisse en paiement à hauteur de 249,48 euros, déduction faite, le cas échéant, de toute somme déjà versée ;
AUX MOTIFS QUE « Les articles R. 322-10 et suivants du Code de la sécurité sociale encadrent str