Deuxième chambre civile, 9 mai 2018 — 17-17.323

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 461-1, alinéa 4, R. 461-8, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 629 F-D

Pourvoi n° F 17-17.323

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., domiciliée [...]                                     ,

contre l'arrêt rendu le 2 mars 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Afipaeim, dont le siège est [...]                                          ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [...]                           cedex9,

défenderesses à la cassation ;

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Afipaeim, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident, rédigés en termes similaires, réunis :

Vu les articles L. 461-1, alinéa 4, R. 461-8, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par le deuxième ; que, selon le dernier, la caisse primaire d'assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes du troisième, comprend, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime ; que pour l'application de ces dispositions, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de l'association Afipaeim (l'association), a déclaré, le 5 novembre 2010, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse), une pathologie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par une décision du 16 août 2011, après avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'après consolidation de l'état de Mme X..., le 28 mai 2013, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente de la victime à 8 %, taux porté à 20 % par le tribunal du contentieux technique ; qu'une juridiction de sécurité sociale a été saisie, d'une part, par l'association aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge et, d'autre part, par la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que pour accueillir le recours de l'association et rejeter celui de la victime, l'arrêt retient que, contrairement à ce que soutient la caisse, le taux d'incapacité permanente visé dans l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, à titre de condition de reconnaissance d'une maladie professionnelle, n'est pas différent de celui permettant l'attribution d'une rente ; que la seule saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur la base d'un taux prévisionnel de 25 % ne permet pas de considérer que cette condition est remplie ; que, par jugement du 9 février 2016, le