Deuxième chambre civile, 9 mai 2018 — 17-11.694
Textes visés
- Article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 630 F-D
Pourvoi n° N 17-11.694
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'épargne d'Alsace, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 23 novembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre des affaires de sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse d'épargne d'Alsace, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'il ne peut être accordé une remise des majorations et pénalités que si la bonne foi de l'employeur est dûment établie à la date d'exigibilité des cotisations ayant donné lieu à majoration ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que la société caisse d'épargne d'Alsace (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; qu'ayant contesté le redressement qui en avait été la suite, elle a été condamnée, par arrêt irrévocable de la cour d'appel de Colmar du 12 mai 2011, à payer certaines sommes au titre des cotisations et majorations de retard ; qu'ayant été débouté de sa remise gracieuse des majorations, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter son recours, le jugement retient que la société, qui invoque sa bonne foi dans les opérations de contrôle ayant donné lieu à redressement de cotisations, a mis plus d'un an à exécuter la décision de condamnation à leur paiement ; que ce retard, générateur de majorations complémentaires, a nécessairement causé à la défenderesse un préjudice que la demanderesse, par son activité d'établissement financier, ne pouvait méconnaître ; qu'elle est mal fondée à vouloir faire reconnaître la bonne foi nécessaire à la remise des majorations dans la mesure où son inertie est à l'origine de leur importance ;
Qu'en statuant ainsi, en appréciant la bonne foi de la société à la date d'exécution de l'arrêt la condamnant irrévocablement au paiement des cotisations ayant donné lieu à redressement, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 novembre 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse ;
Condamne l'URSSAF d'Alsace aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la caisse d'épargne d'Alsace.
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir confirmé la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable portant sur la demande de remise des majorations de retard, d'avoir débouté la Caisse d'Epargne d'Alsace de sa demande à titre principal et à titre subsidiaire de remise des majorations de retard tant initiale