Deuxième chambre civile, 9 mai 2018 — 17-16.369

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 321-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale.
  • Article 1315, devenu 1353, du code civil.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 631 F-D

Pourvoi n° U 17-16.369

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, dont le siège est [...]                                                                                ,

contre le jugement rendu le 1er février 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de La Réunion (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme Y... X..., domiciliée [...]                                                                ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 321-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

Attendu, selon le deuxième de ces textes, que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse) ayant refusé de lui verser les indemnités journalières de l'assurance maladie afférentes à la prolongation d'un arrêt de travail qui lui avait été prescrit du 4 au 30 novembre 2015, au motif de la réception tardive de l'avis d'arrêt de travail, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce recours, le jugement énonce que l'assurée soutient qu'elle a déposé l'avis d'arrêt de travail dans la boîte aux lettres de la caisse dans les délais; que le dépôt dans la boîte à lettres de cet organisme constitue un mode de transmission admis et qu'il appartient à la caisse de mettre en oeuvre un dispositif permettant d'assurer l'enregistrement de ces dépôts ; que la bonne foi étant présumée, l'hypothèse d'un dépôt ne saurait être écartée du seul fait que la caisse soutient que l'avis ne lui serait pas parvenu ; qu'il n'existe aucun élément permettant de mettre en doute l'affirmation de la requérante ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de la remise à la caisse de l'arrêt de travail ne pouvait résulter des seules allégations de l'assurée, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er février 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de La Réunion, autrement composé ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de La Réunion

Le jugement attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a annulé la décision de la commission de recours amiable en date du 25 mars 2016 en ce qu'elle a refusé le versement d'indemnités journalières d'assurance maladie pour la période du 4 au 30 novembre 2015, puis ordonné le versement des indemnités journalières d'assurance maladie à Madame X... pour la période du 4 au 30 novembre 2015 ;

AUX MOTIFS QU' « Il est constant que madame X... Y... a contesté une décision de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion qui a refusé le versement d'indemnités journalières d'assurance maladie, pour la période du 4 au 30 novembre 2015, pour absence de transmission de l'arrêt de travail dans le délai imparti. Madame X... soutient qu'elle a déposé l'avis d'arrêt de travail dans la boite à lettres de la CGSS, dans ce délai. Elle produit la copie de l'avis de prolongation de l'arrêt de travail, daté du 3 novembre 2015. La CGSS n'impose aucune forme pour la transmission des avis d'arrêt de travail. En l'état, le dépôt dans la boite à lettres de cet organisme constitue un mode de transmission admis. Il appartient à la CGSS de, mettre en oeuvre un dispositif permettant d'assurer l'enregistrement de ces dépôts, quel qu'en soit les modalités. La bonne foi étant présumée, l'hypothèse d'un dépôt de saurait être écartée du seul fait que la CGSS soutient que l'avis ne lui serait pas parvenu, spécialement s'agissant d'un renouvellement faisant suite à plusieurs périodes d'arrêt de maladie. En l'espèce, il n'existe aucun élément permettant de mettre en doute l'affirmation de la requérante. Dès lors, il convient d'annuler la décision de fa commission de recours amiable et d'ordonner le versement des indemnités journalières d'assurance maladie à madame X... pour la période du 4 au 30 novembre 2015. » ;

ALORS QUE, premièrement, en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la Caisse, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de déchéance du droit aux indemnités journalières, son avis d'arrêt de travail ; qu'en cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation ; qu'il appartient à l'assuré social de rapporter la preuve de l'accomplissement de cette formalité autrement que par ses seules allégations ; qu'en statuant comme il l'a fait par des motifs révélant qu'il s'est contenté des allégations de l'assuré, le tribunal a violé les articles L. 321-2, R. 321-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, en se fondant sur la bonne foi présumée de l'assurée et l'absence de « tout élément permettant de mettre en doute [son] affirmation », le tribunal, qui a fait peser la charge de la preuve sur la Caisse, a violé les articles L. 321-2, R. 321-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, en reprochant à la Caisse de ne pas avoir mis en oeuvre « un dispositif permettant d'assurer l'enregistrement [des] dépôts, quel qu'en soit les modalités », le tribunal, qui a fait peser la charge de la preuve sur la Caisse, a violé les articles L. 321-2, R. 321-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;

ALORS QUE, quatrièmement, en se fondant sur le motif inopérant tiré de ce qu'aucun formalisme n'assortit l'obligation pesant sur l'assuré, le tribunal a encore violé les articles L. 321-2, R. 321-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;

ALORS QUE, cinquièmement, en se fondant sur le motif inopérant tiré de ce que la prolongation en cause faisait « suite à plusieurs périodes d'arrêt de maladie », le tribunal a encore violé les articles L. 321-2, R. 321-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315, devenu 1353 du code civil.