Deuxième chambre civile, 9 mai 2018 — 17-17.260
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 632 F-D
Pourvoi n° N 17-17.260
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 juin 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 6 décembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, dans le litige l'opposant à M. Mohamed X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône, de la SCP Marc Lévis, avocat de M. X..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu selon, le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille du 6 décembre 2016) rendu en dernier ressort, que M. X..., en arrêt de travail indemnisé au titre de l'assurance maladie depuis le 4 avril 2013, a fait l'objet d'une pénalité pour avoir été considéré comme absent de son domicile les 12 avril et 24 mai 2013 lors de contrôles administratifs de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône (la caisse) ; que l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief au jugement d'annuler la sanction infligée ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés tirés de la violation des articles R. 323-12 du code de la sécurité sociale et 1315, devenu 1353, du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuves produits par les parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône.
Le moyen reproche au jugement attaqué d'Avoir annulé la sanction prise par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône à l'encontre de Monsieur Mohamed X... constituant en une retenue de 50% opérée sur le montant des indemnités journalières de l'assurance maladie qui lui avaient été servies du 12 avril au 30 juin 2013, d'Avoir annulé l'indu en résultant et rejeté la demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 1.053,32 euros correspondant à cette retenue qui lui avait été présentée par l'organisme social à l'encontre de l'assuré ;
AUX MOTIFS QUE « L'article L 326 du Code de la sécurité sociale prévoit notamment qu'en cas ‘d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la Caisse les indemnités versées correspondantes.' Il est reproché à monsieur X... de n'avoir pas rempli l'avis d'arrêt de travail en ne fournissant pas le code d'accès de la résidence. Or, l'avis d'arrêt de travail est signé par le médecin. Monsieur X... a répondu après que lui aient été envoyés les deux avis de passage, pour indiquer qu'il était bien chez lui. Le rapport de l'agent visiteur indique bien qu'il disposait du numéro de téléphone fixe et que monsieur X... n'a pas répondu aux appels, mais surtout que la copropriété est close par un portail digicode et qu'il n'a pu pénétrer. S'il est regrettable que l'agent visiteur n'ait pu joindre une personne responsable de la copropriété pour pouvoir pénétrer dans les lieux, il n'est pas démontré que monsieur X... disposait effectivement du code, ayant une télécommande à sa disposition, le code pouvant être modifié sans être dénoncé aux locataires, pour des raisons de sécurité. La seule absence de réponse au téléphone n'est pas suffisante pour faire pr