Deuxième chambre civile, 9 mai 2018 — 17-17.657

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 322-10 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 633 F-D

Pourvoi n° U 17-17.657

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...]                                            ,

contre le jugement rendu le 16 février 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans le litige l'opposant à M. Claude X..., domicilié [...]                                ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) ayant refusé de lui rembourser les frais de transport en véhicule sanitaire léger, exposés du 13 mars au 28 mai 2015, pour se rendre de son domicile à la clinique des Lilas pour y suivre des soins de kinésithérapie, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour accueillir ce recours, le jugement, après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale et celles de l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2003 fixant le référentiel de prescription des transports prévu par le premier de ces textes, relève que l'assuré verse aux débats une prescription médicale du 13 février 2012 dans laquelle est cochée la case « transport assis professionnalisé » ; qu'en outre, à la lecture de la facture de transport remise à l'assuré, il est relevé la nature du transport « série », les dates de séances ; qu'il convient dès lors de relever que ces transports entrent dans le champ d'application de l'arrêté du 23 décembre 2006, justifiés par l'état de santé déficient de M. X... qui n'avait d'autres moyens que ce mode de transport pour son suivi post-opératoire nécessaire pour son rétablissement ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la nature des transports litigieux au regard des règles de prise en charge fixées par le texte susvisé, le tribunal a violé ce dernier ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 février 2017 , entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis.

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré mal fondée la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Seine Saint Denis du 7 octobre 2015 et d'AVOIR fait droit à la demande de prise en charge de ses frais de transport formée par M. X... ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, les moyens de transport susceptibles d'être pris en charge par l'assurance maladie sont les suivants : - l'ambulance, - le transport assis professionnalisé véhicule sanitaire léger et taxi, - les transports en commun terrestres, l'avion ou le bateau de ligne régulière, et les moyens de transport individuels ; que selon l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2006 fixant le référentiel de prescription des transports prévu à l'article susvisé, un transport assis professionnalisé peut être prescrit pour l'assuré ou l'ayant droit qui présente au moins une déficience ou incapacité physique invalidante nécessitant un