Deuxième chambre civile, 9 mai 2018 — 17-13.484

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 146-3 et L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 635 F-D

Pourvoi n° G 17-13.484

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Yves X..., domicilié [...]                           , agissant en qualité de tuteur de son fils M. Y... X...,

2°/ Mme Jeannette X..., domiciliée [...]                         , agissant en qualité de tutrice de son fils M. X... X...,

contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2016 par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, dans le litige les opposant à la Maison départementale des personnes handicapées de Haute-Savoie, dont le siège est [...]                                             ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, M. de Monteynard, avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de la Maison départementale des personnes handicapées de Haute-Savoie, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu les articles L. 146-3 et L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, applicable au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par décision notifiée le 5 mars 2014, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de Haute-Savoie (la MDPH), a donné son accord au directeur du foyer d'accueil médical de la      [...] à [...], pour la sortie de M. X... de     son établissement, au motif que l'état de santé de celui-ci ne lui permettait plus de relever d'un établissement médico-social et que sa situation serait réévaluée selon l'évolution de son état de santé ; que M. et Mme X..., agissant en qualité de tuteurs de leur fils Y..., adulte atteint d'un trouble autistique, ont contesté cette décision en saisissant d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité qui a enjoint à la MDPH, sous astreinte et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de leur fournir une liste d'établissements susceptibles de l'accueillir immédiatement ;

Attendu que pour dire que, la MDPH ayant établi une liste d'établissements correspondant à la situation de M. Y... X..., il n'y avait pas lieu à injonction, l'arrêt constate que, conformément aux dispositions de l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles, la MDPH a établi une liste d'établissements correspondant à la situation de M. Y... X... en l'orientant soit vers l'unité pour malades difficiles de Cadillac, soit à l'établissement public de santé de [...]; qu'elle retient que la MDPH a ainsi satisfait à sa mission ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la désignation des établissements ou des services susceptibles d'assurer la prise en charge pluridisciplinaire de la personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique n'incombe pas à la maison départementale des personnes handicapées, la Cour nationale a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 22 décembre 2016, entre les parties par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la Maison départementale des personnes handicapées de Haute-Savoie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Maison départementale des personnes handicapées de Haute-Savoie à payer à M. et Mme X..., pris en leur qualité de tuteurs de M. Y... X..., la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit