Deuxième chambre civile, 9 mai 2018 — 17-14.431
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 636 F-D
Pourvoi n° N 17-14.431
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 janvier 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Eric X..., domicilié [...] ,
contre le jugement n° RG : 20/130157 rendu le 22 janvier 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, dans le litige l'opposant à la caisse RSI Aquitaine, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. X..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre la contrainte qui lui a été signifiée le 16 avril 2013 par la caisse du régime social des indépendants d'Aquitaine pour un solde de cotisations pour la période des mois d'août, septembre et octobre 2012 ;
Attendu que, pour rejeter ce dernier, le jugement retient, essentiellement, que le fait d'exercer une activité salariée et une activité non salariée ne dispense pas M. X... de cotiser à titre obligatoire au régime des travailleurs indépendants et que même en cas de revenus faibles, une cotisation minimale est due ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs sommaires équivalant à un défaut de réponse, alors que M. X... soutenait qu'en application de l'article D. 612-5 du code de la sécurité sociale, alors applicable, son activité salariée lui procurait, contrairement à son activité artisanale, un revenu dans des conditions de nature à l'exonérer de la cotisation minimale litigieuse, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement n° RG : 20/130157, rendu le 22 janvier 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau ;
Condamne la caisse du régime social des indépendants d'Aquitaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse du régime social des indépendants d'Aquitaine à payer à la SCP Jean-Philippe Caston la somme de 300 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR validé la contrainte délivrée par la caisse RSI Aquitaine à M. X... ;
AUX MOTIFS QUE M. X..., qui était inscrit à titre initial au régime des travailleurs indépendants, a été polyactif du 18 mai 2011 au 17 août 2012, puisqu'à partir du 18 mai 2011, il a exercé une activité salariée par l'intermédiaire d'une agence d'intérim ; que le tribunal rappelle que le fait d'exercer une activité salariée et une activité non salariée ne dispense pas M. X... de cotiser à titre obligatoire au RSI et que, même en cas de revenus faibles, une cotisation minimale est due (v.jugement, p. 3) ;
ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en retenant que le fait d'exercer une activité salariée et une activité non salariée ne dispensait pas M. X... de cotiser à titre obligatoire au RSI et que, même en cas de revenus faibles, une cotisation minimale était due, sans répondre aux conclusions faisant valoir que la cotisation minimale due par les personnes assurées au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles n'était pas applicable à celles qui exerçaient simultanément plusieurs activités lorsque leur activité non salariée non agricole n'éta