Deuxième chambre civile, 9 mai 2018 — 17-17.352
Textes visés
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
- Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2018
Cassation partielle sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 644 F-D
Pourvoi n° N 17-17.352
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Gadec industrie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 mars 2017 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie (URSSAF), venant aux droits de l'Urssaf d'Amiens, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Gadec industrie, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Gadec industrie (la société) a fait l'objet d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012 par l'URSSAF de Picardie (l'URSSAF), qui a donné lieu à une lettre d'observations du 5 septembre 2013 ; que la commission de recours amiable ayant annulé un des chefs de redressement, mais maintenu les autres, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'arrêt rejette le recours après avoir constaté que pour procéder aux chefs de redressement n° 5 et 6, l'URSSAF avait obtenu directement auprès de l'expert-comptable de la société des documents relatifs aux frais professionnels et aux frais kilométriques ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les renseignements ainsi recueillis par les inspecteurs du recouvrement n'avaient pas été obtenus auprès de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a maintenu, à la suite de la lettre d'observations du 5 septembre 2013, le 6e chef de redressement dans son intégralité et le 5e chef de redressement des cotisations de la société Gadec dans la seule limite de réintégration dans l'assiette de cotisations les sommes suivantes : - 2010 : 27 528 euros - 2011 : 19 542 euros - 2012 : 17 430 euros, l'URSSAF étant tenu de procéder au calcul des cotisations sur cette base, l'arrêt rendu le l'arrêt rendu le 2 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE nuls les cinquième et sixième chefs de redressement des cotisations de la société Gadec industrie, résultant de la lettre d'observations du 5 septembre 2013 ;
Condamne l'URSSAF de Picardie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Picardie et la condamne à payer à la société Gadec industrie la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Gadec industrie
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu le 5ème chef de redressement dans la limite de la réintégration dans l'assiette de calcul des cotisations des sommes de 27.528 € pour 2010, 19.542 € pour 2011 et 17.430 € pour 2012, et d'avoir débouté la société Gadec Industrie de sa demande d'annulation du chef de redressement n° 6 ;
AUX MOTIFS QUE sur la régularité de la procédure de contrôle, en application de l'article 4243-59 [R. 243-59] alinéa 5 dans sa rédaction applicable au litige, à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indép