Deuxième chambre civile, 9 mai 2018 — 17-10.872
Textes visés
- Articles L. 242-1, L. 136-2 du code de la sécurité sociale.
- Article 80 duodecies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 647 F-D
Pourvoi n° U 17-10.872
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société KDI, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société KDI, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 242-1, L. 136-2 du code de la sécurité sociale et l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses .
Attendu qu'en application du troisième de ces textes, est exonérée de cotisations sociales, la fraction des indemnités de licenciement qui n'excède pas soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités, soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé à compter du 28 mai 1990 par la société Noval, aux droits de laquelle est venue la société KDI, puis promu directeur commercial, a été désigné, le 10 juin 2002, président et membre du directoire de la société Klöckner distribution industrielle, société distincte de la société KDI ; que cette société, étant par ailleurs, en tant que personne morale, président de la société KDI, M. Y... a exercé, à compter du 10 juin 2012, les fonctions de président de la société KDI pour le compte de la société Klöckner distribution industrielle ; qu'il a été révoqué de ses mandats sociaux le 22 janvier 2009 par la société Klöckner distribution industrielle et licencié le 10 avril 2009 par la société KDI ; qu'un protocole transactionnel a été conclu le 28 avril 2009 entre la société Klöckner & Co, la société Klöckner distribution industrielle et la société KDI, d'une part, et M. Y..., d'autre part, prévoyant le versement d'une somme correspondant à l'indemnité conventionnelle de licenciement et d'une somme à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice moral et professionnel subi ; que la société KDI a fait l'objet d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010 par l'URSSAF d'Alsace (l'URSSAF), ayant donné lieu à une lettre d'observations du 7 octobre 2011, s'agissant notamment de l'assujettissement des indemnités versées à M. Y... à l'occasion de la rupture de son contrat de travail et de ses mandats sociaux ; que, se prévalant d'une décision implicite de rejet de son recours amiable, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu pour dire que le redressement était justifié, l'arrêt retient que l'intéressé exerçait un mandat social au sein de la société KDI, étant le représentant la société Klöckner distribution industrielle de sorte qu'ayant été simultanément révoqué de son mandat social et licencié à l'initiative de l'employeur, l'URSSAF a, à bon droit, réintégré une somme correspondant à six fois le plafond annuel de la sécurité sociale pour le calcul des cotisations sociales dues par la société KDI ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société Klöckner distribution industrielle était titulaire du mandat social de président de la société KDI, dont la fonction était exercée pour son compte par M. Y... et que ce dernier n'était salarié que de la société KDI, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les tex