Deuxième chambre civile, 9 mai 2018 — 17-16.647
Textes visés
- Article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012,.
- Article 86 II de cette.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 648 F-D
Pourvoi n° W 17-16.647
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 septembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt (n° RG : 14/00671) rendu le 17 février 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Christelle Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Anpeg, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Pirae, exerçant sous l'enseigne Simply Market,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Anpeg, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, et l'article 86 II de cette loi ;
Attendu, selon le premier de ces textes que le second rend applicable aux majorations de rente et d'indemnités en capital ayant pris effet à compter du 1er avril 2013, qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur à l'origine d'une atteinte corporelle du salarié, la majoration de rente est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salariée de la société Pirae, aux droits de laquelle vient la société Anpeg (l'employeur), Mme Y... a été victime, le 1er avril 2009, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la caisse) qui lui a attribué une rente à compter du 12 novembre 2011 ; qu'imputant cet accident à une faute inexcusable de son employeur, Mme Y... a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'arrêt, après avoir retenu la faute inexcusable de l'employeur et fixé au maximum la rente accordée à la victime, ordonne la récupération par la caisse de la majoration de la rente par l'imposition d'une cotisation complémentaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la majoration de la rente due à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur avait été fixée postérieurement au 1er avril 2013, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la récupération par la caisse de la majoration de la rente accordée à Mme Y... s'effectuera par l'imposition d'une cotisation complémentaire dont le taux et la durée seront fixés par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, l'arrêt rendu le 17 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Ordonne la mise hors de cause de Mme Y... ;
Condamne la société Anpeg aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et de la société Anpeg et condamne la société Anpeg à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a dit que la récupér