Deuxième chambre civile, 9 mai 2018 — 17-14.241
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 650 F-D
Pourvoi n° F 17-14.241
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Fondation La Renaissance Sanitaire, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Fondation La Renaissance Sanitaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2016), que Mme Y..., employée en qualité d'agent de service par la Fondation La Renaissance Sanitaire (l'employeur), a déclaré, le 6 février 2007, être atteinte d'une périarthrite scapulo-humérale que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a prise en charge au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles ; que contestant l'opposabilité de cette décision, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, telles que reproduites en annexe :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours ;
Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de violation de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, et de défaut de base légale au regard de ce texte, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve débattus devant eux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le même moyen, pris en sa quatrième branche, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure.
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré la prise en charge par le CPAM de l'Eure de la maladie de Mme Y... inopposable à son employeur, la Fondation La Renaissance Sanitaire ;
Aux motifs propres que selon l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, aviser l'employeur des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ainsi que de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de venir consulter le dossier et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision ; que pour respecter le principe du contradictoire, l'employeur doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier et être en mesure de présenter ses observations sur les éléments lui faisant grief ; qu'en l'espèce, la lettre de clôture a été présentée à la fondation le 22 mai 2007, alors que la décision de la caisse était annoncée pour le 3 juin ; que compte tenu des deux week-ends et du lundi de Pentecôte intercalés dans le délai imparti à l'employeur, il ne lui était en réalité laissé que 7 jours utiles pour consulter le dossier au sein des services de la caisse, préparer et faire connaître ses observations ; qu'un tel délai était insuffisant pour permettr