Deuxième chambre civile, 9 mai 2018 — 17-16.972

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 652 F-D

Pourvoi n° Z 17-16.972 ______________________

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y...          . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 février 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Sabrina Y...          , domiciliée [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...]                                                                 ,

2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...]                           ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme Y...          , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2016), que Mme Y...           a perçu des indemnités journalières à compter du 5 avril 2011, pour un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) ayant, le 17 août 2011, suspendu le versement de ces indemnités, au motif que l'intéressée ne s'était pas présentée à la convocation du service du contrôle médical, l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que Mme Y...           fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ que la juridiction saisie d'une contestation de la décision de suspension du versement d'indemnités journalières prononcée en application de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale, est tenue de contrôler l'adéquation du montant de la sanction à l'importance de l'infraction commise par l'assuré ; qu'en se fondant, pour infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui avait, en exerçant ce contrôle, réduit de moitié le montant de la sanction, sur la circonstance que l'article L. 351-2 ne prévoit pas la réduction des prestations mais leur suspension, la cour d'appel a violé ce texte ainsi que l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 431-1 et L. 442-5 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ;

2°/ qu'en s'abstenant de procéder elle-même au contrôle de l'adéquation du montant de la sanction à l'importance du manquement imputé à Mme Y...          , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 351-2, L. 431-1 et L. 442-5 du code de la sécurité sociale ensemble l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ;

Mais attendu, selon l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, rendu applicable aux accidents du travail par l'article L. 442-5 du même code, qu'une caisse primaire d'assurance maladie est fondée à suspendre le versement des indemnités journalières lorsque l'assuré qui en bénéficie ne se soumet pas aux contrôles organisés par le service du contrôle médical ;

Et attendu que l'arrêt relève que Mme Y...           a été convoquée à deux reprises par le service médical et qu'elle n'a pas déféré à ces convocations ;

Que par ce seul motif, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un litige relatif à l'application d'une sanction à caractère de punition, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y...           aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les de