Deuxième chambre civile, 9 mai 2018 — 17-14.165
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10303 F
Pourvoi n° Y 17-14.165
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 février 2017 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Eiffage travaux publics Ouest, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Eiffage travaux publics Ouest,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Eiffage travaux publics Ouest ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée et la condamne à payer à la société Eiffage travaux publics Ouest la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurancemaladie du Calvados (en réalité, de la Vendée) en date du 25 août 2011 ayant rejeté la contestation formée le 29 juin précédent par la société Eiffage Travaux Publics Ouest à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie de Vendée du 27 janvier 2009 de prise en charge de la pathologie déclarée le 29 août 2008 par M. Z... et d'avoir dit la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie de Vendée du 27 janvier 2009 de prise en charge de la pathologie déclarée le 29 août 2008 par M. Z... inopposable à la société Eiffage Route Ouest venant aux droits de la société Eiffage Travaux Publics Ouest ;
aux motifs que la société Eiffage soutient que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable pour des motifs de fond, tenant à l'absence de réunion de toutes les conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles, et pour des motifs tenant au non-respect de la procédure d'instruction par la caisse ; qu'en application des articles L 461-1, al. 2 et L 461-2, al 5, du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau ; qu'à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse ne prend en charge la maladie que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau ; qu'en l'espèce, la caisse a pris en charge l'épicondyle déclarée par M. Z... au titre du tableau 57-B dans sa version antérieure au décret du 17 octobre 2011 ; que dans cette version, le tableau 57-B des maladies professionnelles mentionne :
Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer des maladies
-B- coude Epicondylite ( ) 7 jours Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de supination et prosupination
qu'il appartient à la caisse primaire d'assurance-maladie de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies ; qu'en l'espèce, la caisse a pris en charge une maladie désignée sur l