Deuxième chambre civile, 9 mai 2018 — 17-14.278
Textes visés
- Article 1014 du code de procedure civile.
- Article 700 du code de procedure civile, rejette la demande de M. Y...
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10304 F
Pourvoi n° W 17-14.278
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Emmanuel Y..., domicilié 11 rue des 10 Arpents Bruns, 95610 Eragny-sur-Oise,
contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Cergy-Pontoise, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande d'annulation d'indu et de restitution des sommes prélevées sur son compte en remboursement de cet indu ;
AUX MOTIFS QUE « Devant la cour, M. Y... se présente seul; que lors des débats, et il convient de le souligner à nouveau ici, la cour a tenté d'expliquer à M. Y... qu'elle était tenue par les termes de l'arrêt de la Cour de cassation précité; que l'intéressé a tenu à vouloir discuter l'entier historique de ses relations avec les caisses d'allocations familiales des Hauts de Seine et du Val d'Oise ainsi que de sa situation au regard des enfants qu'il estime avoir été à sa charge; qu'à cet égard, la cour se doit de préciser que, autrement composée, elle a eu à connaître, dans un cadre différent, de la question des enfants 'à la charge' de M. Y... et que, par arrêt en date du 17 septembre 2015, elle a statué sur les demandes de M. Y... de majoration de pension de retraite au regard des enfants dont il considérait avoir eu la charge, dans les termes suivants : "Constate que M. Emmanuel Y... ne formule aucune demande de majoration auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse en ce qui concerne ses enfants biologiques ; Donne acte à M. Emmanuel Y... de ce qu'il renonce à ses demandes en ce qui concerne ses trois enfants adoptifs, Venant Hector A... , Rodrigue Sylvio B... et Agnès Francine C... ; Donne acte à M. Emmanuel Y... de ce qu'il renonce à sa demande de majoration en qualité de 'tiers éduquant' en ce qui concerne l'enfant Franck D... , né le [...] à Douala ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande de majoration en qualité de 'tiers éduquant' en ce qui concerne l'enfant Charles Justin E... Y..., né le [...] à Paris ; Déboute M. Y... de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ; Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens"; qu'il convient également de mentionner que, la CAF 95 le souligne dans ses écritures, M. Y... a été condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre, le 22 novembre 2011, pour escroquerie, notamment pour avoir déclaré « de manière mensongère avoir au moins cinq enfants à sa charge », courant 2006, 2007, 2008 et 2009, à la caisse d'allocations familiales des Hauts de Seine, portant sur une somme de 15 126,11 euros au titre des allocations familiales, et de tentative d'escroquerie au RMI « en produisant de causses déclarations trimestrielles de revenus et de fausses déclarations sur sa situation familiale et sur le nombre d'enfants à sa charge », à la peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve. M. Y... était par ailleurs condamné à payer à la caisse d'allocations familiales des Hauts de Seine la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts; que sur appel de