Deuxième chambre civile, 9 mai 2018 — 17-16.063
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10305 F
Pourvoi n° M 17-16.063
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe, dont le siège est [...] , ayant un établissement sis [...]
contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Eugénie Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, de la SCP Caston, avocat de Mme Z... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et la condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, infirmant le jugement, déclaré prescrite la demande de remboursement formée par Caisse pour l'allocation supplémentaire versée avant le 20 septembre 2009 ;
AUX MOTIFS QU' « Selon les dispositions de l'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale, en matière d'octroi de l'allocation supplémentaire, dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des départements mentionnés à l'article L.751-1 absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations. Par-ailleurs le même article dispose que toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire. Il en résulte que si en cas d'absence de déclaration des ressources ou d'omission de ressources dans les déclarations, il peut être réclamé le remboursement de l'indu, ce remboursement ne peut être demandé que dans le délai de deux ans suivant le versement de l'allocation. Il résulte des dispositions de l'article L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale, que notamment en matière de répétition de l'indu, l'interruption de la prescription peut résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. Il résulte des pièces versées au débat qu'un courrier en date du 20 septembre 2011, par lequel la C.G.S.S. réclamait à Mme Z..., le remboursement de la somme de 26 744,90 euros correspondant aux sommes indûment perçues au titre de la prestation. Il apparaît ainsi que compte tenu du délai de prescription de deux ans, il ne peut être procédé au recouvrement de l'indu que pour la période de deux ans qui a précédé la mise en demeure du 20 septembre 2011, soit les versements effectués depuis septembre 2009 » ;
ALORS QUE la prescription biennale de l'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale ne court pas en cas de fraude ; que s'y substitue la prescription de droit commun ; que faute d'avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si l'omission déclarative de Madame Z..., compte tenu de l'ampleur de la dissimulation portant sur tout un ensemble de biens procurant au couple qu'elle forme avec Monsieur Z..., des revenus substantiels, ne caractérisait pas une fraude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 815-11 du code de