Deuxième chambre civile, 3 mai 2018 — 17-15.206
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 585 F-D
Pourvoi n° E 17-15.206
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Y... assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ M. L... B... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Aurélie Z..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Croatia, dont le siège est [...] (Croatie),
3°/ à l'association Bureau central français, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Axa France M..., société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société E... M... , dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La société Axa France M... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de Me N... , avocat de la société Y... assurances et de M. B..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Croatia et de l'association Bureau central français, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société E... M... , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France M..., l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2017), qu'alors qu'ils circulaient, le 17 novembre 2003, sur une route nationale comportant un muret central séparant les voies de circulation, un poids lourd, assuré par la société Axa France IARD (la société Axa) et un autre qui le suivait, assuré par la société Croatia, ont percuté à tour de rôle une harde de sangliers qui traversait par la droite ; qu'alors qu'à la suite de ces collisions, les deux camions venaient de se garer sur le bas-côté de la route, une automobile, conduite par Mme Z..., est arrivée, a roulé sur le cadavre d'un des sangliers puis s'est retournée sur le toit pour s'immobiliser sur la partie droite de sa voie de circulation à côté d'un troisième poids lourd préalablement stationné sur le bas-côté de la chaussée et assuré par la société Axa, avant d'être heurtée par un véhicule qui la suivait, au volant duquel se trouvait M. B..., assuré par la société MAAF assurances (l'assureur) ; qu'arrivant dans le même sens et évitant le conducteur du troisième poids lourd qui était descendu de son camion, une voiture, conduite par M. D... et assurée par la société MMA (la société MMA), a glissé sur le cadavre d'un autre sanglier pour entrer en collision avec ce camion ; que, grièvement blessée dans l'accident, Mme Z... a assigné en réparation de son préjudice corporel, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, M. B... et son assureur ; que ceux-ci ont appelé en garantie les sociétés Axa, Croatia et MMA ; que le Bureau central français est intervenu à l'instance ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. B... et de l'assureur :
Attendu que M. B... et son assureur font grief à l'arrêt de dire que Mme Z... n'a pas commis de faute venant diminuer son droit à indemnisation et de juger que l'assureur doit indemniser cette dernière de son entier préjudice, alors, selon le moyen, que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que commet une telle faute le conducteur qui, à défaut d'une attention suffisante et d'une appréciation exacte des conditions extérieures et de la vitesse appropriée permettant, dans de telles conditions, de garder la maîtrise de son véhicule par temps de pluie et dans l'obscurité, ne peut éviter, sur une chaussée plate et rectiligne, de rouler sur des carcasses de sangliers présentes sur la chaussée, perd le contrôle de son véhicule qui finit par se retourner et va percuter un véhicule stationné sur le bas-côté ; qu'en